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Arrêté Royal du 21 juillet 2016
publié le 10 août 2016

Arrêté royal transposant la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
numac
2016014164
pub.
10/08/2016
prom.
21/07/2016
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21 JUILLET 2016. - Arrêté royal transposant la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu la délibération en Comité de Concertation le 18 avril 2016, en application de l'article 6, § 4, 3°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2016 ;

Vu les avis 57.238/4, 57.641/VR et 59.479/4 du Conseil d'Etat, donnés le 27 avril 2015, le 7 juillet 2015 et le 22 juin 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les mots « D1+E of D » sont remplacés par les mots « D1+E, D of D+E ».

Art. 3.Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ou de catégories ou de sous-catégories équivalentes » sont remplacés par les mots « catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E » et les mots « ou de sous-catégories » sont abrogés.

Art. 4.Dans le point II. de l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 septembre 2010, 2 mars 2011 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4.1.1. est complété par la phrase suivante : « Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. » ; 2° dans le point 4.1.4., les mots « modéré ou sévère » sont insérés entre les mots « syndrome d'apnée du sommeil » et les mots « peut être déclaré apte » ; 3° dans le point 4.1.4., l'alinéa 1er est complété par les mots « Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires. » ; 4° dans le point 4.1.4., les mots « , s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement » sont insérés entre les mots « pas de troubles ou d'anomalies, » et les mots « , une attestation d'aptitude peut être délivrée » ; 5° le point 4.2.1. est complété par la phrase suivante : « Le candidat atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite. » ; 6° dans le point 4.2.2., les mots « modéré ou sévère » sont insérés entre les mots « syndrome d'apnée du sommeil » et les mots « peut être déclaré apte » ; 7° dans le point 4.2.2., les mots « d'un neurologue est » sont remplacés par les mots « , un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont » ; 8° dans le point 4.2.2., les mots « , s'il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement » sont insérés entre les mots « d'anomalies après cette période » et les mots « , la durée de validité ».

Art. 5.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, François BELLOT

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