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Arrêté Royal du 21 juillet 2016
publié le 12 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202128
pub.
12/09/2016
prom.
21/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 23 juin 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous le numéro 128376/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise fabriquant des cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application : - de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte : - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans le convention collective de travail susmentionnée.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56/58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si : - pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et au moment de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 56 ans et peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans; - pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et au moment de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 58 ans et peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail, restent applicables. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans, enregistrée sous le numéro 114976, rendue obligatoire le 26 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 16 mai 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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