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Arrêté Royal du 21 juillet 2016
publié le 12 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202349
pub.
12/09/2016
prom.
21/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129687/CO/119) I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

II. Jours de fin de carrière à l'âge de 58 ans

Art. 2.§ 1er. L'ouvrier qui conformément aux réglementations nationales ou sectorielles, a droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 3 jours de fin de carrière par an. § 2. Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

III. Jours de fin de carrière à l'âge de 60 ans

Art. 3.A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier de 60 ans ou plus ayant minimum 10 ans d'ancienneté et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 5 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

IV. Dispositions communes

Art. 4.§ 1er. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. § 2. Au 1er janvier de l'année en cours (année X), il est vérifié si les conditions d'âge et d'ancienneté sont remplies et le cas échéant si l'ouvrier a droit au RCC et si l'ouvrier n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur dans le courant de l'année en cours (année X).

Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (année X et année X+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année suivante (année X+1).

V. Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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