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Arrêté Royal du 21 juillet 2016
publié le 12 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202553
pub.
12/09/2016
prom.
21/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129840/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et la convention collective de travail n° 114 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

La présente convention collective de travail concerne le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, tel que défini dans la convention collective de travail n° 114 du Conseil national du travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les ouvriers : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2016, l'âge de 58 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en particulier l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et la convention collective de travail n° 114 du Conseil national du travail fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement;3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis le 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les ouvriers concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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