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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 17 août 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2014 en exécution de l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale

source
service public federal securite sociale
numac
2017030916
pub.
17/08/2017
prom.
21/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/21/2017030916/moniteur
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2014 en exécution de l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer et modifié par la loi du 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2014 en exécution de l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 mars 2017;

Vu l'avis du Conseil Général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 14 mars 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 64.689/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « numéro INAMI 72100197 » sont remplacés par les mots « numéro INAMI 72190071 »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le centre de psychiatrie légale, Beatrijslaan 100 à 2050 Anvers, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de désignation d'un centre de psychiatrie légale, avec une capacité d'accueil de 182 patients/jour et enregistré sous le numéro Inami 72190170.Outre cette capacité d'accueil, le CPL dispose également encore de 4 places dans une unité de crise. »;

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point c), alinéa 1er, les mots « Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines (TAP) » sont remplacés par les mots « chambre compétente pour la protection sociale (dénommée ci-après CPS) »;2° au point c), alinéa 2, les mots « coordinateurs de soins » sont remplacés par les mots « coordinateurs de réseau »;3° au point d), l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le CPL effectue un rapport sur la base du plan de traitement à la CPS compétente en ce qui concerne le déroulement du traitement d'un patient dans le CPL et le trajet de soins prévu;il émet en outre un avis sur les modalités à traiter au sujet desquelles la CPS doit prendre une décision. »; 4° le point d), alinéa 5, est abrogé;5° le point m) est abrogé;6° au point n), les mots « CDS/du TAP » sont remplacés par les mots « CPS ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté; il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1 L'intervention s'élève par journée de séjour effective et par patient pour le CPL, Beatrijslaan 100, à 2050 Anvers, à partir du 1er juillet 2017, à 233,61 euros. Dès que le nombre d'interventions par an dépasse 53144 (capacité d'admission de 182 lits x 365 x 80 % d'occupation), ces jours supplémentaires sont facturés à 0 euro. »

Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « A partir de 2016 » sont remplacés par les mots « Pour 2016 »; 2° les phrases suivantes sont insérées entre l'avant-dernière phrase et la dernière phrase : « Pour 2017, ce budget s'élève à 18.740.845 euros. A partir de 2018, ce budget s'élève à 29.332.472 euros. ».

Art. 5.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations détaillées suivantes, par patient : Par an : 1° le nombre moyen de patients par section 2° le nombre de jours de séjour par patient 3° le nombre d'ETP équipe médicale avec mention de la spécialisation, par section Par trimestre : 1° les consultations et prestations techniques réalisées par des médecins qui ne font pas partie de l'équipe visée à l'article 3 g). Celles-ci peuvent être réalisées au sein ou à l'extérieur du CPL mais diffèrent des factures pour hospitalisations externes comme stipulé à l'article 2, § 2; 2° le nombre d'ETP qui font partie de l'équipe de soins avec mention de la qualification comme stipulé à l'article 3, f), par section sur une base annuelle.Pour le calcul du nombre d'ETP, tant les jours prestés qu'assimilés doivent être pris en considération. 3° les médicaments administrés par section;4° les dispositifs médicaux/implants délivrés par section;5° autres coûts qui sont compris dans l'intervention (ex.dialyse). »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.

Art. 7.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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