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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 31 juillet 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

source
service public federal securite sociale
numac
2017204065
pub.
31/07/2017
prom.
21/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/21/2017204065/moniteur
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 6 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 mars 2017;

Vu l'avis n° 61.694/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15, 1° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants est remplacé par ce qui suit : " 1° les personnes qui ont acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 dans les conditions visées à l'article 205, § 1er et § 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Si l'accomplissement préalable d'un stage est requis ou si, conformément à l'article 205, § 1er, 5°, 6° et 7° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, une période déterminée est assimilée pour l'accomplissement du stage, il est tenu compte de la durée du stage visée à l'article 14; ".

Art. 2.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 1991 et modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit : " Art. 16. Lorsqu'une personne n'a pas été titulaire au regard du régime des travailleurs salariés pendant la durée nécessaire à l'accomplissement du stage requis dans le régime précité, la période pendant laquelle elle a été soumise à ce régime est déduite de la période de stage requise en vertu de l'article 14 à condition qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de trente jours entre la perte de la qualité de titulaire dans ce dernier régime et l'acquisition de la qualité de titulaire au sens de l'article 3. ".

Art. 3.L'article 18, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 1977, est remplacé par ce qui suit : " La période de trente jours visée au présent article est, le cas échéant, prolongée de six mois au maximum en faveur de l'ancien indépendant qui, au plus tard le trentième jour après avoir perdu la qualité de titulaire au sens du présent arrêté, est devenu titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, et est resté titulaire, en cette dernière qualité, jusqu'au jour précédant le début de son incapacité de travail. ".

Art. 4.L'article 98 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est complété par la phrase suivante : " Toutefois, pour l'application de l'article 18, alinéa 2, la période de trente jours visée à l'alinéa 1er dudit article est prolongée de trois mois et non de six mois au maximum. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2017 et s'applique aux incapacités de travail, aux périodes de repos de maternité et aux périodes de conversion du repos de maternité en cas de décès de la mère qui débutent à partir du 1er mai 2017, pour autant que ces dispositions concernent les risques susvisés.

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

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