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Arrêté Royal du 21 juin 1999
publié le 09 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la modification des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes » et à la fixation des cotisations dues au fonds

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012292
pub.
09/12/1999
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/1999012292/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la modification des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes » et à la fixation des cotisations dues au fonds (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et fixation de ses statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la modification des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes » et à la fixation des cotisations dues au fonds.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 6 septembre 1997.

Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 13 mai 1997 Modification des statuts du Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes et à la fixation des cotisations dues au fonds (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45219/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modification des statuts

Art. 2.En exécution de la présente convention collective de travail, l'article 3 du chapitre 2 de la convention collective de travail du 1er octobre 1996, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997, a été modifiée de la manière suivante : «

Art. 3.Le Fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes en faveur des ouvriers du secteur.

Le Fonds a également pour mission : - de financer et / ou organiser la formation professionnelle et / ou sociale des travailleurs et des jeunes; - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque; - de percevoir des cotisations attribuées aux organismes de défense de la profession et de les redistribuer. ». CHAPITRE III. - Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"

Art. 3.Conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 précitée, la cotisation est fixée à : - 7,125 p.c. à partir du 1er janvier 1997 - 7,525 p.c. à partir du 1er avril 1997 Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts à 108 p.c. déclarée à l'ONSS pour les ouvriers et à pour but de financer les missions du Fonds de Sécurité d'Existence des Scieries et Industries Connexes. CHAPITRE IV. - Ventilation des cotisations

Art. 4.§ 1er. La cotisation non réservée pour le financement, l'octroi et le paiement des avantages conventionnels de sécurité d'existence ainsi que des avantages sociaux sectoriels.

La cotisation non réservée est de 5,825 p.c.. § 2. La cotisation réservée de 0,30 p.c. est ventilée comme suit : - cotisation de 0,10 p.c. prévue pour le financement des groupes à risque dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 1997; - cotisation de 0,20 p.c. pour le financement des efforts de formation professionnelle sectorielle. § 3. Cotisation pour le "FERSIC".

Cotisation de 1 p.c. pour financer le "FERSIC", Fonds d'études et de recherches en scieries et industries connexes. » . § 4. Cotisation spéciale pour le financement collectif de la "Fédération nationale des scieries".

La cotisation est fixée à 0,40 p.c. et sera perçue pour une durée indéterminée débutant le 1er avril 1997. CHAPITRE V. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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