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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 13 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime de travail-formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012582
pub.
13/11/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012582/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime de travail-formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment le titre II, chapitre II, section 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime de travail-formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 septembre 1997 Exécution du régime de travail-formation (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49461/CO/124) Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre II - chapitre II - section 2 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) ci-après dénommée la convention-cadre.

Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.La présente convention n'a d'effet à l'égard des employeurs et ouvriers visés à l'article 2, que pour autant que ces employeurs décident d'adhérer au titre II - chapitre II - section 2 de la convention-cadre, conformément aux dispositions déterminées par la convention-cadre et par la présente convention. Section 2. - Modalités générales d'application du régime

Art. 4.La procédure d'information et de consultation visée à l'article 51 de la convention-cadre s'effectue selon les dispositions déterminées par les articles 90 et 92, alinéa 1er, de la convention-cadre.

Art. 5.L'employeur veille à ce que le projet de formulaire d'adhésion, visé à l'article 9 de la présente convention soit remis à la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut, aux ouvriers, en application de l'article 4 de la présente convention, et contienne des informations précises portant notamment sur : - la nature de la formation dispensée; - la période de l'année envisagée pour l'application du régime; - la durée de la formation; - les catégories d'ouvriers concernés par l'application du régime.

Art. 6.Durant la procédure d'information et de consultation visée à l'article 4 de la présente convention, l'employeur contacte le Fonds de formation de la construction (F.F.C.) afin d'arrêter, en commun accord, les modalités pratiques d'application du régime de travail-formation. Section 3. - Conditions et modalités particulières d'application du

régime

Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 99, § 1er de la convention-cadre, la mise en oeuvre du régime de travail-formation entraîne l'application du système sectoriel de "remboursement-subrogation". § 2. Le remboursement visé au § 1er est applicable aux salaires payés aux ouvriers qui ont effectivement suivi la formation organisée en application du régime. Le remboursement couvre également les charges sociales qui résultent de l'application sur les salaires précités des cotisations patronales de sécurité sociale et de sécurité d'existence, en ce compris les cotisations aux régimes des timbres fidélité et intempéries, et du taux de la prime payée dans le cadre de l'assurance contre les accidents du travail.

La participation effective des ouvriers à la formation est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation organisée dans l'entreprise, par une autorité désignée à cet effet par le conseil d'administration du F.F.C. § 3. Le conseil d'administration du F.F.C. arrête les modalités et le délai du remboursement visé au § 1er.

Le conseil autorise l'application du système de remboursement visé au § 1er, aux employeurs qui, devenus débiteurs envers le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction après approbation de leur acte ou convention d'adhésion ont entretemps régularisé leur situation.

Art. 8.Le conseil d'administration du F.F.C. détermine les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la mise en oeuvre des modules de formation. Section 4. - Modalités d'adhésion et dispositions finales

Art. 9.Au terme de la procédure d'information et de consultation, déterminée par la section 2 de la présente convention, l'employeur adhère au titre II - chapitre II - section 2 de la convention-cadre, conformément aux dispositions des articles 91, 92, alinéas 2 et 3, et 93 de cette convention-cadre.

L'employeur utilise à cet effet le formulaire d'adhésion ad hoc, intitulé selon les cas "acte d'adhésion" ou "convention collective d'adhésion", dont les modèles sont joints à la présente convention.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime de travail-formation Commission paritaire de la construction Acte d'adhésion (1) au régime de travail-formation Acte du ................................... (2) portant adhésion de l'entreprise ................................... au titre II - chapitre II - section 2 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 Cet acte d'adhésion complété, daté et signé doit être envoyé en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de Formation professionnelle de la Construction Rue Royale 45 1000 Bruxelles 1. Identification de l'employeur Nom et prénom ou raison sociale : .. . . .

Domicile ou siège social : rue . . . . . n° ....

Code postal : .......... Commune : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Identité de l'employeur (3) : . . . . .

Fonction : . . . . .

Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .

Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion : ................................... 2. Introduction du régime de travail-formation 2.1. Brève description de la formation qui sera dispensée dans l'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. A préciser - La ou les périodes de l'année au cours desquelles le régime de travail-formation sera appliqué : . . . . . . . . . . - La durée du ou des modules de formation (en heures) : . . . . . - La ou les catégories d'ouvriers de l'entreprise concernés par l'application du régime : . . . . . . . . . . . . . . . 3. Durée de validité de l'acte d'adhésion Cet acte d'adhésion est valable du ......................... au ..................... (4) 4. Déclarations complémentaires 4.1. Le soussigné atteste : - qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise; - que la procédure de consultation des ouvriers a été appliquée conformément aux dispositions de l'article 90 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 et de la section 2 de la convention d'exécution du 18 septembre 1997. 4.2. Le soussigné s'engage : - à appliquer le régime conformément aux dispositions du titre II - chapitre II de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) et de la convention d'exécution du 18 septembre 1997; - à établir, avant l'application effective du régime, le document comportant la répartition effective des jours de travail et de formation et de le conserver à l'endroit où le règlement de travail de l'entreprise peut être consulté. 5. Annexes Le soussigné joint ......................... documents en annexe à cet acte d'adhésion, dont : - Le registre d'observations mis à la disposition des ouvriers durant la procédure de consultation visée au point 4.1. ci-avant; - . . . . . - . . . . .

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Fait à ........................., le ......................... (Signature et identité de l'employeur ou de son délégué). (1) Ce modèle d'acte d'adhésion ne peut être utilisé que par les entreprises de construction n'ayant pas de délégation syndicale et occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle de l'adhésion.(2) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise.(3) Ou de son délégué.L'identité mentionnée ici doit correspondre à celle du signataire figurant à la fin du formulaire. (4) La date ultime de validité de l'acte d'adhésion est le 31 décembre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Commission paritaire de la construction Convention collective d'adhésion au régime de travail-formation Convention collective du ......................... (1) portant adhésion de l'entreprise ......................... au titre II - chapitre II - section 2 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de Formation professionnelle de la Construction Rue Royale 45 1000 Bruxelles

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue entre : - L'entreprise : . . . . .

Domicile ou siège social : . . . . . rue . . . . . n°....

Code postal : .......... Commune : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Numéro d'immatriculation O.N.S.S. : . . . . .

Occupant ......................... travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion.

Représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction) - et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (2) : - La Centrale chrétienne des Travailleurs du Bois et du Bâtiment, représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction) - La Centrale générale, représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction) - La C.G.S.L.B., représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction)

Art. 2.La présente convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers de l'entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention a pour objet d'adhérer au régime de travail-formation organisé par le titre II - chapitre II - section 1re de la convention collective de travail relative à la promotion de l'emploi en 1997 et 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction le 15 mai 1997.

Art. 4.L'employeur s'engage à appliquer le régime visé à l'article 3 de la présente convention dans le respect des dispositions de la convention précitée du 15 mai 1997 et de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime de travail-formation.

Introduction du régime de travail-formation - Brève description de la formation qui sera dispensée dans l'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . - A préciser La ou les périodes de l'année au cours desquelles le régime de travail-formation sera appliqué : . . . . .

La durée du ou des modules de formation (en heures) : . . . . .

La ou les catégories d'ouvriers de l'entreprise concernés par l'application du régime : . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 5.Une copie du document comportant la répartition effective des jours de travail et de formation visé à l'article 47 de la convention-cadre doit être conservée à l'endroit où le règlement de travail de l'entreprise peut être consulté.

Art. 6.La présente convention collective d'adhésion entre en vigueur le .............................. et prend fin le .............................. (3) Cette convention est conclue sous réserve d'approbation par le comité restreint de la commission paritaire.

Les parties signataires : - Pour l'entreprise : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) - Pour chacune des organisations syndicales : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) (1) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans l'entreprise.(2) La présente convention doit être signée par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de la construction qui sont représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.A défaut de délégation syndicale, la convention doit être signée par un représentant d'au moins deux organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. (3) La date ultime de validité de cette convention d'adhésion est le 31 décembre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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