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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 13 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012584
pub.
13/11/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012584/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment les articles 9, 18, 67, 71, 87, 88, 96, 98, 99 et 104;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49460/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999). CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.Les termes de l'article 9 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée : "Une convention collective de travail distincte détermine :" sont remplacés par le texte suivant : "Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction détermine :".

Art. 3.Un second alinéa est ajouté à l'article 18 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée, dont le texte est le suivant : « Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, la formation pratique de l'apprenti peut être confiée à l'employeur lorsqu'aucun travailleur de l'entreprise ne dispose de la qualification nécessaire. »

Art. 4.L'article 67 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est remplacé par le texte suivant : « Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible est applicable dans les entreprises visées à l'article 4, après que l'employeur ait : - adhéré à la présente section dans le respect des procédures et modalités déterminées par le chapitre Ier du titre IV de la présente convention; - obtenu l'approbation de son acte ou de sa convention d'adhésion par le comité restreint visé à l'article 96. »

Art. 5.L'alinéa 2 à l'article 71 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est complété comme suit : « à raison d'une heure par jour au maximum par rapport à la durée journalière du travail inscrite dans le règlement de travail. »

Art. 6.L'article 87 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est remplacé par le texte suivant : « Une convention collective de travail distincte peut déterminer des modalités particulières d'application et de contrôle de la mesure de promotion de l'emploi arrêtée par le présent chapitre. »

Art. 7.L'article 88 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est remplacé par le texte suivant : « Le présent titre est applicable à celles des entreprises visées à l'article 4 qui souhaite adhérer à l'un des régimes suivants : - le régime de travail-formation défini par le titre II, chapitre II, section 2 de la présente convention; - le régime sectoriel de la semaine de travail flexible défini par le titre III, chapitre Ier, section Ire de la présente convention. »

Art. 8.L'article 96 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est remplacé par le texte suivant : « Le comité restreint, institué au sein de la Commission paritaire de la construction par l'article 56 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 juin 1997 (Moniteur belge du 1er novembre 1997) se prononce sur les demandes d'approbation des actes et conventions d'adhésion aux régimes cités à l'article 88. »

Art. 9.L'article 98 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est remplacé par le texte suivant : « Pour l'exécution de la présente convention collective de travail et sans préjudice à l'application de l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997, le régime des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale déterminé par l'article 30, § 1er, de la loi précitée du 26 juillet 1996 est applicable aux entreprises visées à l'article 4 de la présente convention. »

Art. 10.L'article 99, § 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est complété comme suit : « et du régime de parrainage visé au titre II, chapitre Ier, section 2 de la présente convention. »

Art. 11.A l'article 104 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée la date du "1er juillet 1997" est remplacée par la date du "1er janvier 1997". CHAPITRE III. - Dispositions d'abrogation

Art. 12.Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée sont abrogées : - les articles 50, 61 et 62; - la sous-section 2 de la section 1re du chapitre 1er du titre III (les articles 79 et 80); - la section 2 du chapitre 1er du titre IV (l'article 95).

A la section 1re du chapitre 1er du titre III, le titre "sous-section 1re. - Dispositions communes" est supprimé.

Au chapitre Ier du titre IV, le titre "section 1re. - Dispositions communes" est supprimé. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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