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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 24 octobre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, prolongeant la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012587
pub.
24/10/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012587/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, prolongeant la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière, rendue obligatoire pa l'arrêté royal du 10 juin 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des banques, prolongeant la convention collective de travail du 30 juin 1997 relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 4 septembre 1998.

Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 11 février 1999 Prolongation de la Convention collective du 30 juin 1997 relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50235/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques. CHAPITRE II. - Contenu

Art. 2.L'article 10 de la Convention collective du 30 juin 1997 relative au travail à temps partiel et à l'interruption de carrière dans le secteur des banques est modifié de la manière suivante : Les mots « le 31 décembre 1998 » sont remplacés par « le 31 mai 1999 ». CHAPITRE III. - Durée et validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 31 décembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 mai 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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