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Arrêté Royal du 21 juin 2005
publié le 01 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201511
pub.
01/08/2005
prom.
21/06/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 3 février 1999 Prime syndicale dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50470/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières des entreprises de travail adapté.

Art. 2.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, membres depuis au moins un an d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 3.Le montant de la prime syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et germanophone".

A partir de l'année 1998, le montant minimum de celle-ci est fixé à 2 200 BEF par an. Les travailleurs prépensionnés ont droit à une prime syndicale de 1 100 BEF par an.

Art. 4.La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 5.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur base d'un douzième par mois d'inscription, soit 180 BEF par mois (90 BEF pour les travailleurs prépensionnés). Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans l'article 3.

Art. 6.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les travailleurs des entreprises de travail adapté relevant du champ d'application de la présente convention.

Art. 7.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi fixées aux articles 3 et 5.

Art. 8.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du premier mois de l'année suivant la période de référence.

Art. 9.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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