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Arrêté Royal du 21 juin 2006
publié le 29 juin 2006

Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières

source
service public federal finances
numac
2006003319
pub.
29/06/2006
prom.
21/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/21/2006003319/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières


RAPPORT AU ROI Sire, - L'arrêté soumis à Votre signature vise, d'une part, à exécuter l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et, d'autre part, à modifier plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières. - L'article 77 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée habilite le Roi à créer un droit comptable sectoriel spécifique pour les organismes de placement collectif. Le présent arrêté exécute cette disposition d'habilitation pour ce qui est des organismes de placement collectif publics, tels que visés à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés prévue à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de cette loi, à savoir les sicaf immobilières publiques qui sont régies par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières. - Conformément à l'article 75 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, les parts des sicaf immobilières sont négociées sur un marché réglementé. Ces sicaf doivent, par conséquent, établir leurs comptes consolidés en appliquant les normes internationales d'information financière (ci-après « normes IFRS ») à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date. Compte tenu de la taille limitée du secteur et afin d'assurer la comparabilité des informations financières fournies par les sicaf immobilières, il a été jugé opportun, en l'absence notamment de tout obstacle lié au droit fiscal, d'étendre l'application des normes IFRS aux comptes statutaires des sicaf immobilières.

En vertu de la disposition d'habilitation précitée, le présent arrêté déclare dès lors applicables aux comptes statutaires des sicaf immobilières les normes IFRS qui ont été adoptées par la Commission européenne ainsi que les interprétations y afférentes.

L'application, par le biais de cet arrêté, des normes IFRS aux comptes statutaires des sicaf immobilières n'est donc pas opérée en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Une application directe des normes IFRS via l'article 5 du règlement précité signifierait que le droit national ne pourrait d'aucune façon limiter ou entraver l'obligation (ou la faculté) qu'a une société d'appliquer les normes IFRS/IAS adoptées. L'élaboration d'un droit comptable sectoriel dans le cadre de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer permet au contraire d'adopter une approche modulaire. L'approche modulaire retenue consiste à reprendre en annexe à l'arrêté un schéma du bilan et un schéma du compte de résultats qui devront être utilisés par toutes les sicaf immobilières pour établir leurs comptes statutaires.

Cette façon de procéder, à savoir appliquer les normes IFRS par le biais du droit national et non par le biais de l'article 5 du règlement précité, est commentée dans le document intitulé « Observations concernant certains articles du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales (ci-après « règlement IAS ») ainsi que la quatrième directive (78/660/CEE) du Conseil, du 25 juillet 1978, et la septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, sur la comptabilité », publié par la Commission des Communautés européennes en novembre 2003.

Ce document explique l'interaction entre le règlement IAS et les directives comptables (point 3) et apporte une réponse aux observations formulées par le Conseil d'Etat en la matière (voir points 2 et 3 de son avis).

Pour les Etats membres qui font usage de l'article 5 du règlement IAS et qui, par conséquent, autorisent ou obligent les sociétés européennes cotées à appliquer les IFRS adoptées pour établir leurs comptes statutaires, le document précise, en son paragraphe 3.1, ce qui suit : « Aucune disposition transposée des directives comptables ne peut limiter ou entraver l'obligation (ou la faculté) qu'a une société d'appliquer les IAS adoptées, conformément au règlement IAS. Autrement dit, une société applique les IAS approuvées, indépendamment de toute exigence opposée, contradictoire ou restrictive inscrite dans le droit national. Les Etats membres ne sont donc pas en mesure de restreindre les choix explicites contenus dans les IAS. ».

Pour les Etats membres qui, en revanche, choisissent de considérer les IFRS comme faisant partie intégrante de la législation nationale, le document prévoit, en son paragraphe 3.4, ce qui suit : « Les sociétés qui ne sont pas assujetties au règlement IAS continuent à dépendre des règles comptables nationales découlant des directives comptables comme base d'établissement de leurs comptes. Sous réserve qu'une IAS donnée soit compatible avec les dispositions de droit national transposant les directives comptables, les Etats membres peuvent exiger l'application de cette norme par les sociétés susmentionnées. Il est clair qu'une telle exigence pourrait être étendue à toutes les IAS et à leurs interprétations. Dans un tel cas, les sociétés concernées resteraient toutefois soumises aux exigences de leur droit national et la restriction à l'imposition, dans ce droit national, d'exigences supplémentaires d'évaluation ou de publicité visée au paragraphe 3.1 (...) ne s'appliquerait pas. » L'on a choisi, dans le présent arrêté, d'adopter cette deuxième façon de procéder car elle permet d'assurer que toutes les sicaf immobilières utiliseront, tant pour leur bilan que pour leur compte de résultats, des schémas uniformes pour établir leurs comptes statutaires. - L'arrêté contient également des schémas applicables aux comptes consolidés. Comme les normes IFRS n'imposent pas de règles en ce qui concerne la structure et la subdivision des schémas, les sicaf immobilières ont le choix d'utiliser ou non les schémas proposés pour établir leurs comptes consolidés. - Le présent arrêté prévoit que les comptes statutaires doivent être établis selon les normes IFRS à partir des exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Les sicaf immobilières ont toutefois la faculté d'appliquer les normes IFRS à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.

Les sicaf immobilières peuvent, à partir de cette même date, utiliser également les schémas figurant dans l'annexe à l'arrêté pour établir leurs comptes consolidés. - L'application des normes IFRS aux comptes statutaires et aux comptes consolidés des sicav immobilières nécessite par ailleurs une révision de l'article 52, § 1er, alinéa 2, et de l'article 62 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières. - L'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité impose aux sicaf immobilières une limitation de leur endettement global.

L'article 52, § 1er, alinéa 2, du même arrêté détermine le mode de calcul de l'endettement visé. Ce mode de calcul repose sur une référence directe à la rubrique « Dettes » du bilan, telle que prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

La disposition précitée ne peut plus être appliquée aux sicaf immobilières qui établissent des comptes consolidés ou qui établissent leurs comptes statutaires selon les normes IFRS, car les rubriques du bilan ne sont pas conçues de la même manière dans le référentiel IFRS. C'est la raison pour laquelle le présent arrêté soustrait ces sicaf immobilières du champ d'application de l'article 52, § 1er, alinéa 2, précité, et introduit, pour le calcul de l'endettement au sens de l'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, une disposition spécifique qui renvoie aux rubriques figurant dans les schémas annexés à l'arrêté. Cette modification a été opérée en s'efforçant de s'aligner le plus étroitement possible sur la notion de dettes visée à l'article 52, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 10 avril 1995. - L'article 62 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 impose aux sicaf immobilières une obligation minimale de distribution. Cette disposition renvoie, sous sa forme actuelle, à des rubriques du compte de résultats telles que prévues par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. L'article 62 précité ne peut donc pas davantage s'appliquer aux sicaf immobilières qui appliqueront les normes IFRS pour établir leurs comptes statutaires. C'est pourquoi ces sicaf immobilières sont exclues du champ d'application de l'article 62 précité, l'obligation minimale de distribution et son mode de calcul étant désormais régis par l'article 7 du présent arrêté et le chapitre 3 de son annexe.

Ce mode de calcul est en principe basé sur une approche de flux de trésorerie. Cela signifie que la société doit au minimum distribuer les éléments du bénéfice qui génèrent un flux de trésorerie. Par dérogation à cette approche purement basée sur les flux de trésorerie, il est toutefois proposé de ne pas ajouter les provisions au montant à distribuer, étant donné que les provisions sont liées à des dépenses de trésorerie futures. Ce régime rejoint les principes de base de l'article 62 précité de l'arrêté royal du 10 avril 1995. - L'article 8, § 2, du présent arrêté soustrait également les sicaf immobilières publiques qui appliquent les normes IFRS pour établir leurs comptes statutaires, du champ d'application des dispositions de l'arrêté du 10 avril 1995 précité qui renvoient directement ou indirectement à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. - Le présent arrêté modifie en outre trois dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières. - Il modifie en premier lieu l'article 33, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995. Cette modification a pour seul but de clarifier le fait qu'une « offre de vente » comprend également une « opération de souscription » pour l'application du paragraphe précité. - Une modification est ensuite apportée aux exigences de répartition des risques, telles que visées aux articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Le présent arrêté introduit une présomption selon laquelle la sicaf immobilière, en ce qui concerne la partie du risque d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur du bien immobilier, est réputée satisfaire à l'exigence précitée de répartition des risques pour les biens immobiliers qui sont loués à ou utilisés par un Etat membre de l'EEE, par une administration régionale d'un Etat membre de l'EEE ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'EEE. La même présomption est introduite à l'article 43, § 1er, du même arrêté qui prévoit que la sicaf immobilière ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des biens immobiliers qui forment un seul ensemble immobilier, en ce qui concerne la partie du risque d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur du bien immobilier.

Comme l'on peut considérer que les sicaf immobilières publiques n'encourent en principe aucun risque de contrepartie sur les institutions susvisées, les modifications proposées ne portent pas atteinte au principe de la répartition des risques, du moins en ce qui concerne le risque de contrepartie. - Enfin, l'endettement maximal autorisé par rapport aux actifs de la sicaf immobilière est porté de 50 % à 65 %. L'augmentation proposée découle indirectement de l'application des normes IFRS qui, pour certaines sicaf immobilières, peut donner lieu à un endettement plus élevé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

21 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicafs immobilières;

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 65 et 77;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 5 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 10 mai 2006;

Vu l'urgence, motivée par le fait : - que le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales oblige les sicaf immobilières à établir leurs comptes consolidés, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, en appliquant les normes IFRS; - que les sicaf immobilières exercent leurs activités dans un secteur spécifique, de taille limitée, où la comparabilité de l'information financière est importante pour les investisseurs; - que, dans l'état actuel de la législation, les normes IFRS ne s'appliquent pas aux sicaf immobilières qui n'établissent pas de comptes consolidés; que l'application de normes comptables différentes aux sicaf immobilières qui établissent des comptes consolidés et à celles qui établissent uniquement des comptes statutaires est de nature à nuire à la comparabilité de l'information financière au sein de ce segment de marché spécifique; - qu'en vue d'assurer la comparabilité souhaitée de l'information financière au sein du segment de marché concerné, le présent arrêté offre aux sicaf immobilières la faculté d'appliquer les normes comptables internationales précitées pour établir leurs comptes statutaires, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date; - que, pour les mêmes raisons de comparabilité, il est important que les sicaf immobilières puissent, à partir de la date du basculement aux normes comptables internationales pour l'établissement des comptes consolidés, appliquer d'emblée ces mêmes normes pour établir leurs comptes statutaires; - que certaines sicaf immobilières ont clôturé au 31 décembre 2005 leurs premiers comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales précitées; - qu'en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les sociétés visées dans le présent arrêté doivent procéder à la publication d'un communiqué sur leur activité et leurs résultats dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice; - qu'il convient dès lors de prendre le présent arrêté royal avant la fin du mois de juin;

Vu l'avis 40594/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - La comptabilité, les comptes annuels et les comptes consolidés des sicaf immobilières publiques Section Ire. - Champ d'application

Article 1er.Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux organismes de placement collectif publics belges, tels que visés à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés prévue à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de la même loi. Section II. - Comptes annuels et comptes consolidés

Art. 2.Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, les sociétés visées à l'article 1er établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Les sociétés visées à l'article 1er ont la faculté d'établir leurs comptes statutaires selon les normes visées à l'alinéa précédent à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.

Art. 3.Les sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, établissent leur bilan et leur compte de résultats statutaires conformément aux schémas figurant au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté.

Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.

Les postes du bilan et du compte de résultats sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes internationales ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques de la société.

Art. 4.Les sociétés visées à l'article 1er peuvent, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, établir leur bilan et leur compte de résultats consolidés conformément aux schémas figurant au chapitre 2 de l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.Les articles 22 à 105, 170 et 172 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales. Section III. Dispositions diverses

Art. 6.Les sociétés visées à l'article 1er qui établissent des comptes consolidés ou qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, doivent, aux fins de l'application de l'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières, entendre par endettement toutes les rubriques du « Passif » figurant au bilan, à l'exception des postes « I. Passifs non courants - A Provisions », « I. Passifs non courants - C. Autres passifs financiers non courants - Instruments de couverture », « I. Passifs non courants - F. Passifs d'impôts différés », « II. Passifs courants - A. Provisions », « II. Passifs courants - C. Autres passifs financiers courants - Instruments de couverture » et « II. Passifs courants - F. Comptes de régularisation », tels que prévus dans les schémas annexés au présent arrêté. ».

Art. 7.Les sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales, doivent distribuer, à titre de rémunération du capital, un montant correspondant au moins à la différence positive entre les montants suivants : - 80 % du montant déterminé conformément au schéma figurant au chapitre 3 de l'annexe au présent arrêté; et - la diminution nette, au cours de l'exercice, de l'endettement de la société, tel que visé à l'article 6.

Art. 8.§ 1er. L'article 52, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières ne s'applique pas aux sociétés visées à l'article 1er qui établissent des comptes consolidés ou qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales. § 2. Les articles 57 et 60 à 62 du même arrêté ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er qui, en application de l'article 2, établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes comptables internationales. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives concernant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières

Art. 9.L'article 33, § 3, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3. Les personnes qui ont le contrôle de la société qui exerce l'activité de placement immobilier avant l'introduction de sa demande d'agrément, s'engagent à procéder soit à une offre publique de vente, soit à une offre en souscription publique, dans un délai d'un an après l'inscription, d'au moins 30 % des valeurs mobilières avec droit de vote de la société existant à l'issue de l'offre. Ces personnes s'engagent à effectuer l'offre publique de vente ou l'offre en souscription publique à un prix raisonnable. La Commission bancaire, financière et des Assurances juge du caractère raisonnable du prix de vente ou du prix de souscription sur la base, entre autres, de la valeur de l'inventaire de la société déterminée à l'occasion de l'inscription de la sicaf.

Le premier prospectus que la sicaf publie après l'inscription et qui ne concerne pas l'offre publique de vente ou l'offre en souscription publique, mentionne les engagements visés à l'alinéa 1er.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er ne respectent pas ces engagements ou lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances estime que le prix de vente ou le prix de souscription n'est pas raisonnable, la Commission bancaire, financière et des assurances peut prendre les décisions visées à l'article 92 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Les engagements visés à l'alinéa 1er ne sont pas exigés lorsque la société concernée a déjà fait en Belgique une appel au public au capital à risque avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. ».

Art. 10.§ 1er. L'article 42 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 4. En ce qui concerne le critère de répartition des risques d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur des biens immobiliers, la sicaf immobilière est réputée satisfaire à l'exigence de répartition des risques visée au § 1er, à concurrence de la partie du risque d'investissement couvert par un engagement à long terme d'un Etat membre de l'Espace économique européen en tant que locataire ou utilisateur des biens concernés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et les autorités régionales d'un Etat membre, sont assimilés à un Etat membre de l'Espace économique européen. » § 2. L'article 43 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 6. La limite visée au § 1er, ne s'applique pas, en ce qui concerne le risque d'investissement qui porte sur l'identité du locataire ou de l'utilisateur des biens immobiliers, aux biens immobiliers couverts par un engagement à long terme d'un Etat membre de l'Espace économique européen en tant que locataire ou utilisateur des biens concernés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et les autorités régionales d'un Etat membre, sont assimilés à un Etat membre de l'Espace économique européen. »

Art. 11.A l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 65 ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières CHAPITRE 1er. - Schémas des comptes statutaires, subdivision et définition des rubriques Partie 1re. - Schémas des comptes statutaires Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants A. Goodwill B. Immobilisations incorporelles C. Immeubles de placement D. Projets de développement E. Autres immobilisations corporelles F. Actifs financiers non courants G. Créances de location-financement H. Créances commerciales et autres actifs non courants I. Actifs d'impôts différés II. Actifs courants A. Actifs détenus en vue de la vente B. Actifs financiers courants C. Créances de location-financement D. Créances commerciales E. Créances fiscales et autres actifs courants F. Trésorerie et équivalents de trésorerie G. Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF TOTAL DES CAPITAUX PROPRES A. Capital B. Primes d'émission C. Actions propres rachetées (-) D. Réserves E. Résultat F. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-) G. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers H. Ecarts de conversion PASSIF I. Passifs non courants A. Provisions B. Dettes financières non courantes a. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers non courants D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes E. Autres passifs non courants F. Passifs d'impôts différés a. Exit tax b.Autres II. Passifs courants A. Provisions B. Dettes financières courantes a. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers courants D. Dettes commerciales et autres dettes courantes a. Exit tax a.Autres E. Autres passifs courants F. Comptes de régularisation TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF Section 2. - Schéma du compte de résultats

I. Revenus locatifs (+) II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+) III. Charges relatives à la location (+/-) RESULTAT LOCATIF NET (=I +II + III) IV. Récupération de charges immobilières (+) V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+) VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-) VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-) VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-) RESULTAT IMMOBILIER (= I +II+ III +IV + V +VI + VII + VIII) IX. Frais techniques (-) X. Frais commerciaux (-) XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-) XII. Frais de gestion immobilière (-) XIII. Autres charges immobilières (-) CHARGES IMMOBILIERES (= IX +X + XI + XII + XIII) RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII) XIV. Frais généraux de la société (-) XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV + XV) XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-) XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-) XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII) XIX. Revenus financiers (+) XX. Charges d'intérêts (-) XXI. Autres charges financières (-) RESULTAT FINANCIER (XIX + XX + XXI) RESULTAT AVANT IMPOT (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI) XXII. Impôts des sociétés (-) XXIII. Exit tax (-) IMPOT (XXII + XXIII) RESULTAT NET (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII) Section 3. - Affectations et prélèvements

I. Bénéfice (Perte) à affecter II. (Affectations aux) Prélèvements sur les capitaux propres III. Bénéfice à reporter (Perte à reporter) IV. (Distribution des dividendes) Partie 2. - Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats Dans cette partie, certaines rubriques des schémas figurant dans la partie 1ère sont subdivisées et définies.

Selon le choix de la société, les postes et sous-postes mentionnés ci-dessous sont repris soit dans le schéma du bilan ou, selon le cas, dans le schéma du compte de résultats, soit dans une note explicative. Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants A. Goodwill Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IFRS 3.

B. Immobilisations incorporelles Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 38.

C. Immeubles de placement Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 40.

D. Projets de développement Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 40, § 9 (d), qui sont traités conformément à la norme IAS 16.

E. Autres immobilisations corporelles Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 16, autres que les actifs portés sous la rubrique « D. Projets de développement ».

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Immobilisations de fonctionnement » et « Autres ».

F. Actifs financiers non courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous la rubrique « H. Créances commerciales et autres actifs non courants ».

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir « Actifs détenus jusqu'à leur échéance », « Actifs disponibles à la vente », « Actifs à la juste valeur via le résultat », « Prêts et créances » et « Autres ».

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir « Certificats immobiliers », « Instruments de couverture », « Participations dans d'autres sicafi », « Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation » et « Autres ».

G. Créances de location-financement Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.

I. Actifs d'impôts différés Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.

II. Actifs courants A. Actifs détenus en vue de la vente Cette rubrique mentionne les montants des actifs qui sont détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Immeubles de placement », « Certificats immobiliers » et « Autres actifs ».

B. Actifs financiers courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques « D. Créances commerciales », « E. Créances fiscales et autres actifs courants » et « F. Trésorerie et équivalents de trésorerie ».

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir « Actifs détenus jusqu'à leur échéance », « Actifs disponibles à la vente », « Actifs à la juste valeur via le résultat », « Prêts et créances » et « Autres ».

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir « Certificats immobiliers », « Instruments de couverture », « Participations dans d'autres sicafi », « Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation« et « Autres ».

C. Créances de location-financement Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.

E. Créances fiscales et autres actifs courants Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Impôts », « Rémunérations et charges sociales » et « Autres ».

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 7, §§ 6 à 9.

G. Comptes de régularisation Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Revenus immobiliers courus non échus », « Gratuités et avantages octroyés aux locataires à répartir », « Charges immobilières payées d'avance », « Intérêts et autres charges financières payés d'avance » et « Autres ».

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES A. Capital Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Capital souscrit » et « Frais d'augmentation de capital ».

D. Réserves Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Légale », « Indisponible », « Immunisée » et « Disponible ».

E. Résultat Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Résultats reportés des exercices antérieurs » et « Résultat de l'exercice ».

Le poste « Résultat de l'exercice » doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir « Résultat à reporter » et « Dividende proposé ».

G. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers Cette rubrique mentionne les variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers comptabilisés en capitaux propres conformément à la norme IAS 39.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Sur actifs financiers disponibles à la vente » et « Sur instruments de couverture ».

H. Ecarts de conversion Cette rubrique mentionne les écarts de conversion comptabilisés en capitaux propres conformément à la norme IAS 21.

PASSIF I. Passifs non courants A. Provisions Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Pensions » et « Autres ».

B. Dettes financières non courantes Le poste « Autres » de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir « Autres emprunts », « Garanties locatives reçues », « Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à plus d'un an », « Revenus immobiliers cédés avec recours à plus d'un an » et « Autres ».

C. Autres passifs financiers non courants Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Instruments de couverture » et « Autres ».

D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Dettes commerciales » et « Autres ».

F. Passifs d'impôts différés Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.

II. Passifs courants A. Provisions Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Pensions » et « Autres ».

B. Dettes financières courantes Le poste « Autres » de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir « Autres emprunts », « Garanties locatives reçues », « Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à un an au plus », « Revenus immobiliers cédés avec recours à un an au plus » et « Autres ».

C. Autres passifs financiers courants Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Instruments de couverture » et « Autres ».

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes Le poste « Autres » de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir « Fournisseurs », « Locataires » et « Impôts, rémunérations et charges sociales ».

F. Comptes de régularisation Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Revenus immobiliers perçus d'avance », « Intérêts et autres charges courus non échus » et « Autres ». Section 2. - Schéma du compte de résultats

I. Revenus locatifs Par revenu locatif, on entend tout revenu provenant de biens immobiliers.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Loyers », « Revenus garantis », « Gratuités locatives » « Concessions accordées aux locataires (incentives) », « Indemnités de rupture anticipée de bail » et « Redevances de location-financement et similaires ».

Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste « Redevances de location-financement et similaires » de la rubrique « I. Revenus locatifs » si les activités de location-financement et similaires constituent l'activité principale de la sicaf.

Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.

II. Reprises de loyers cédés et escomptés Dans les cas où la sicaf immobilière cède à un tiers le droit de percevoir les revenus locatifs futurs sur des biens immobiliers et où cette cession est complète et exonère la sicaf immobilière de toute obligation à l'égard de ce tiers en ce qui concerne le droit cédé, le tiers en question versera à la sicaf immobilière, en échange de cette cession, un montant qui correspond à la valeur au comptant des revenus locatifs futurs sans que la sicaf immobilière ait une obligation de restitution de ce montant à ce tiers.

Ce montant est, dans les cas et aux conditions prévus à l'alinéa précédent, porté en déduction de la valeur des biens immobiliers. La valeur des biens immobiliers sera chaque année majorée de la différence entre la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice précédent et la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice. Cette différence est portée chaque année sous cette rubrique.

III. Charges relatives à la location Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Loyers à payer sur locaux pris en location », « Réductions de valeur sur créances commerciales » et « Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales ».

IV. Récupération de charges immobilières Cette rubrique mentionne les montants des charges visées dans la rubrique « VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail » qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le propriétaire, mais qui, en vertu du bail, sont récupérées auprès d'un locataire.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Indemnités perçues au titre de dégâts locatifs » et « Récupération sur remises en état au terme du bail ».

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes visées dans la rubrique « VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués » qui sont refacturées au locataire.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire » et « Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués ».

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail Cette rubrique mentionne les montants des frais liés aux dégâts locatifs et aux remises en état au terme du bail qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumés par le locataire, mais qui, en vertu du bail, sont pris en charge par le propriétaire. Les frais visés qui peuvent être récupérés auprès d'un locataire, sont portés sous la rubrique « IV. Récupération de charges immobilières. » VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes sur immeubles loués qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le locataire, mais qui sont facturées par des tiers au propriétaire. Les charges locatives et taxes visées qui peuvent être refacturées au locataire, sont portées sous la rubrique « V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués. » Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Charges locatives exposées par le propriétaire » et « Précomptes et taxes sur immeubles loués ».

IX. Frais techniques Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Frais techniques récurrents » et « Frais techniques non récurrents ».

Le poste « Frais techniques récurrents » doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir « Réparations », « Redevances de garantie totale » et « Primes d'assurances ».

Le poste « Frais techniques non récurrents » doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir « Grosses réparations (entreprises, architectes, bureaux d'étude,...) » et « Sinistres ».

X. Frais commerciaux Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Commissions d'agence », « Publicité » et « Honoraires d'avocats et frais juridiques ».

XII. Frais de gestion immobilière Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Honoraires versés aux gérants (externes) » et « Charges (internes) de gestion d'immeubles ».

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement Cette rubrique mentionne le résultat de la vente d'immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Ventes nettes d'immeubles (prix de vente - frais de transaction) » et « Valeur comptable des immeubles vendus ».

XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers Cette rubrique mentionne le résultat des ventes d'actifs autres que des immeubles de placement et des actifs financiers.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Ventes nettes d'autres actifs non financiers (prix de vente - frais de transaction) » et « Valeur comptable des autres actifs non financiers vendus ».

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement Cette rubrique mentionne les variations de la juste valeur des immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement » et « Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement ».

XIX. Revenus financiers Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Intérêts et dividendes perçus », »Redevances de location-financement et similaires », « Produits résultant d'instruments financiers de couverture », « Variations de la juste valeur des actifs financiers », « Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers » et « Plus-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires ».

Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste « Redevances de location-financement et similaires » de la rubrique « XIX. Revenus financiers » si les activités de location-financement et similaires ne font pas partie de l'activité courante de la sicaf immobilière.

Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.

XX. Charges d'intérêts Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Intérêts nominaux sur emprunts », « Reconstitution du nominal des dettes financières », « Charges résultant d'instruments financiers de couverture » et « Autres charges d'intérêts ».

XXI. Autres charges financières Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir « Frais bancaires et autres commissions », « Charges résultant d'instruments financiers de couverture », « Variations de la juste valeur des actifs financiers », « Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers » et « Moins-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires ». CHAPITRE 2. - Schémas des comptes consolidés Partie 1re. - Schémas des comptes consolidés Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants A. Goodwill B. Immobilisations incorporelles C. Immeubles de placement D. Projets de développement E. Autres immobilisations corporelles F. Actifs financiers non courants G. Créances de location-financement H. Participations mises en équivalence I. Créances commerciales et autres actifs non courants J. Actifs d'impôts différés II. Actifs courants A. Actifs détenus en vue de la vente B. Actifs financiers courants C. Créances de location-financement D. Créances commerciales E. Créances fiscales et autres actifs courants F. Trésorerie et équivalents de trésorerie G. Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère A. Capital B. Primes d'émission C. Actions propres rachetées (-) D. Réserves E. Résultat F. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement G. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers H. Ecarts de conversion II. Intérêts minoritaires PASSIF I. Passifs non courants A. Provisions B. Dettes financières non courantes a. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers non courants D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes E. Autres passifs non courants F. Passifs d'impôts différés a. Exit tax b.Autres II. Passifs courants A. Provisions B. Dettes financières courantes b. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers courants D. Dettes commerciales et autres dettes courantes a. Exit tax b.Autres E. Autres passifs courants F. Comptes de régularisation TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF Section 2. - Schéma du compte de résultats

I. Revenus locatifs (+) II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+) III. Charges relatives à la location (+/-) RESULTAT LOCATIF NET (=I +II + III) IV. Récupération de charges immobilières (+) V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+) VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-) VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-) VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-) RESULTAT IMMOBILIER (= I +II+ III +IV + V +VI + VII + VIII) IX. Frais techniques (-) X. Frais commerciaux (-) XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-) XII. Frais de gestion immobilière (-) XIII. Autres charges immobilières (-) CHARGES IMMOBILIERES (= IX +X + XI + XII + XIII) RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII) XIV. Frais généraux de la société (-) XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV + XV) XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-) XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-) XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII) XIX. Revenus financiers (+) XX. Charges d'intérêts (-) XXI. Autres charges financières (-) RESULTAT FINANCIER (XIX + XX + XXI) XXII. Produits des participations mises en équivalence (+) RESULTAT AVANT IMPOT (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII) XXIII. Impôts des sociétés (-) XXIV. Exit tax (-) IMPOT (XXIII + XXIV) RESULTAT NET (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV) Attribuable à : Intérêts minoritaires Part du groupe Partie 2. - Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats Sauf mention contraire précisée ci-dessous, l'on se reportera, pour la subdivision et la définition de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats, à la partie 2 du chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté. Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants F. Actifs financiers non courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous les rubriques « H. Participations mises en équivalence » et « I. Créances commerciales et autres actifs non courants ».

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir « Actifs détenus jusqu'à leur échéance », « Actifs disponibles à la vente », « Actifs à la juste valeur via le résultat », « Prêts et créances » et « Autres ».

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir « Certificats immobiliers », « Instruments de couverture », « Participations dans d'autres sicafi » et « Autres ».

H. Participations mises en équivalence Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 28.

II. Actifs courants B. Actifs financiers courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques « D. Créances commerciales », « E. Créances fiscales et autres actifs courants » et « F. Trésorerie et équivalents de trésorerie ».

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir « Actifs détenus jusqu'à leur échéance », « Actifs disponibles à la vente », « Actifs à la juste valeur via le résultat », « Prêts et créances » et « Autres ».

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir « Certificats immobiliers », « Instruments de couverture », « Participations dans d'autres sicafi » et « Autres ». CHAPITRE 3. - Schéma de calcul du montant visé à l'article 7, premier tiret Partie 1re. - Schéma de calcul Le montant visé à l'article 7, premier tiret, est égal à la somme du résultat corrigé (A) et des plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B). (A) et (B) sont calculés selon le schéma suivant.

Résultat corrigé (A) Résultat net + Amortissements + Réductions de valeur - Reprises de réductions de valeur - Reprises de loyers cédés et escomptés +/- Autres éléments non monétaires +/- Résultat sur vente de biens immobiliers +/- Variations de la juste valeur des biens immobiliers = Résultat corrigé (A) Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B) +/- Plus-values et moins-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice (plus-values et moins-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées) - Plus-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice, exonérées de l'obligation de distribution sous réserve de leur réinvestissement dans un délai de 4 ans (plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées) + Plus-values réalisées sur biens immobiliers antérieurement, exonérées de l'obligation de distribution et n'ayant pas été réinvesties dans un délai de 4 ans (plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées) = Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B) Partie 2. - Commentaire du schéma de calcul Cette partie précise sous quelles rubriques ou sous quels postes du compte de résultats, tels que prévus au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté, sont repris les montants des éléments du résultat corrigé.

Les montants des « Amortissements » sont repris sous les rubriques « XII. Frais de gestion immobilière » et « XIV. Frais généraux de la société ».

Les montants des « Réductions de valeur » et des « Reprises de réductions de valeur » sont repris respectivement sous les postes « Réductions de valeur sur créances commerciales » et « Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales » de la rubrique « III. Charges relatives à la location ».

Les montants des « Reprises de loyers cédés et escomptés » sont repris sous la rubrique « II. Reprises de loyers cédés et escomptés ».

Les montants des « Autres éléments non monétaires » sont repris notamment sous le poste « Concessions accordées aux locataires (incentives) » de la rubrique « I. Revenus locatifs », sous les postes « Produits résultant d'instruments financiers de couverture » et « Variations de la juste valeur des actifs financiers » de la rubrique « XIX. Revenus financiers », sous le poste « Reconstitution du nominal des dettes financières » de la rubrique « XX. Charges d'intérêts » et sous les postes « Charges résultant d'instruments financiers de couverture » et « Variations de la juste valeur des actifs financiers » de la rubrique « XXI. Autres charges financières ».

Les montants du « Résultat sur vente de biens immobiliers » sont repris sous la rubrique « XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement », sous le poste « Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers » de la rubrique « XIX. Revenus financiers » et sous le poste « Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers » de la rubrique « XXI. Autres charges financières ».

Les montants des « Variations de la juste valeur des biens immobiliers » sont repris sous la rubrique « XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement », sous le poste « Variations de la juste valeur des actifs financiers » de la rubrique « XIX. Revenus financiers » et sous le poste « Variations de la juste valeur des actifs financiers » de la rubrique « XXI. Autres charges financières ». » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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