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Arrêté Royal du 21 juin 2010
publié le 28 juin 2010

Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses

source
service public federal finances
numac
2010003380
pub.
28/06/2010
prom.
21/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/21/2010003380/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de relance économique du 27 mars 2009, l'article 2, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a rattaché les contrats de prêt donnant lieu à une bonification d'intérêt sur base de l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, aux dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est d'application pour l'exercice d'imposition 2010, et donne aussi au Roi la compétence de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux pour les dépenses susdites; que de tels contrats de prêt peuvent déjà actuellement et jusqu'au 31 décembre 2011 être conclus; que par conséquent il y a lieu que le Roi fixe sans délai les conditions auxquelles doivent satisfaire ces travaux;

Vu l'avis 48.345/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dépenses visées à l'article 14524, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, ne sont prises en considération pour la bonification d'intérêt visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 que si les travaux relatifs aux dépenses satisfont aux conditions suivantes : 1° les travaux qui sont à la base des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, sont exécutés par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code précité ou en vertu d'une disposition analogue en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où cette personne est établie;2° en ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installations suivants : - chaudière à condensation; - chaudière au bois; - installation de pompe à chaleur; - installation d'un système de micro-cogénération; 3° la personne visée au 1° garantit en outre la bonne conformité des travaux sur base des éléments figurant à l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92 telle qu'elle est applicable pour l'exercice d'imposition 2010;4° à cette fin, la facture délivrée par la personne visée au 1°, ou son annexe, doit : a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;b) établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre : - les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code précité tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010; - les autres travaux; c) contenir la formule suivante : « Attestation en application de l'arrêté royal du ..., fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses, concernant les travaux exécutés visés à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010 Je soussigné ...... ..., atteste que : - ... ... ... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92 telle qu'elle est applicable pour l'exercice d'imposition 2010) - ... ... ... ... ... ... (date) ... ... ... (nom) ... ... ... (signature). » ; 5° les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique de l'habitation, visées à l'article 14524, § 1er, 7° du Code précité, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, doivent être effectuées conformément à la législation régionale. Cette conformité est attestée sur la facture délivrée par l'audit énergétique.

Art. 2.En dérogation de l'article 1er, pour les dépenses faites à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'article 173 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, la déclaration visée à l'article 1er, 4°, c), est faite sur une annexe qui par la suite est jointe à la facture délivrée ou à l'annexe visée à l'article 1er, 4°.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 173 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, B. CLERFAYT

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