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Arrêté Royal du 21 juin 2011
publié le 08 juillet 2011

Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence

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service public federal justice
numac
2011009499
pub.
08/07/2011
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21/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/21/2011009499/moniteur
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21 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard. Ce projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec le projet d'arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire des jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.

Les projets contiennent de la réglementation relative aux jeux téléphoniques télévisés.

Le projet d'arrêté royal ici soumis fixe, en application de l'article 43/13 de la loi sur les jeux de hasard, les règles relatives à la licence requise pour l'exploitation de tels jeux, à savoir la licence de classe G1. 2. Commentaire des articles L'article 1er détermine comment la demande de licence doit être introduite.Elle peut l'être par envoi postal recommandé ou par voie électronique. Il y a lieu d'utiliser un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au projet d'arrêté royal ici soumis.

L'article 2 indique que la Commission des jeux de hasard doit traiter la demande de licence dans un délai de trois mois.

L'article 3 prescrit que les jeux sont évalués séparément et que la licence à délivrer précise les jeux auxquels elle s'applique.

L'article 4 prévoit que la Commission des jeux de hasard notifie la décision par envoi postal recommandé.

Si la décision est favorable, une licence de classe G1 sera délivrée conformément au modèle joint en annexe II au projet d'arrêté royal ici soumis.

L'article 5 permet au titulaire de la licence, pendant la durée de celle-ci, d'introduire une demande supplémentaire en vue de faire figurer de nouveaux jeux sur la licence. Cette demande doit être introduite et examinée de la même manière que la demande licence.

L'article 6 prévoit que le titulaire de la licence doit conclure un protocole avec les opérateurs, les entreprises facilitatrices et les organisateurs de jeux téléphoniques télévisés. Ce protocole doit régler leur collaboration.

L'article 7 prévoit que le titulaire de licence doit veiller en permanence à la sincérité des jeux médias organisés et à la régularité de leur fonctionnement.

Enfin, l'article 8 prescrit la tenue d'une comptabilité distincte sur les jeux médias organisés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Avis 49.483/2 du 27 avril 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de la Justice, le 5 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la forme de la licence de classe G1, aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, aux modalités de fonctionnement et d'administration des jeux médias, étant entendu que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Intitulé Il est conseillé de donner à un acte un intitulé clair, précis, complet et concis. Il doit permettre au lecteur de cerner immédiatement l'objet de l'acte (1).

L'intitulé du projet examiné (« arrêté royal relatif à la forme de la licence de classe G1, aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licences de classe G1, aux modalités de fonctionnement et d'administration des jeux médias, étant entendu que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement ») doit pouvoir être amélioré au niveau de la concision.

Il n'est ainsi pas nécessaire de rappeler que l'habilitation qui sert de fondement au projet prévoit que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement.

Un intitulé ne peut pas donner l'impression que son objet est plus large qu'il ne l'est réellement. A cet égard, l'usage des mots « des jeux médias » peut laisser penser qu'il concerne l'ensemble des jeux médias alors que le projet examiné concerne seulement les jeux médias exploités par les titulaires d'une licence de classe G1, c'est-à-dire dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu et pas ceux exploités via un autre média (2).

L'intitulé du projet pourrait être, compte tenu de l'intérêt d'avoir une similitude dans les intitulés des différents arrêtés qui concernent les différentes classes de licences, « arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licences de classe G1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence ».

Dispositif Articles 1er, 2 et 4 Aux articles 1er, 2 et 4, le projet utilise les mots « par lettre recommandée ». Il y a lieu d'utiliser une terminologie conforme à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification telle qu'elle sera en vigueur au plus tard le 30 juin 2011 (3), c'est-à-dire « un envoi postal recommandé », ce qui permet également de faire apparaître plus clairement la distinction faite par le projet entre ce type d'envoi et la procédure électronique.

Article 3 1. L'article 3 du projet prévoit que la Commission des jeux de hasard peut éventuellement imposer des conditions supplémentaires lorsqu'elle autorise des jeux. Pour admettre que l'octroi d'autorisations soit confié à une autorité administrative autonome sans contrôle d'opportunité exercé par une autorité politiquement responsable, il convient, à tout le moins, que les critères à prendre en considération pour délivrer ces autorisations soient définis de telle manière que le pouvoir ainsi reconnu ne recèle que peu d'éléments d'appréciation (4).

Les mots « éventuellement en imposant des conditions supplémentaires » doivent donc être omis. 2. Il y a lieu d'écrire « pour lesquels la licence est octroyée » et pas « pour lesquels la licence sera octroyée ». Article 5 1. A l'alinéa 1er de l'article 5, les mots « des jeux de hasard » doivent être omis car, selon l'article 1er, les mots « la Commission » désignent dans le projet « la Commission des jeux de hasard ».2. Il serait plus correct d'écrire que le titulaire de la licence peut demander d'exploiter d'autres jeux que ceux couverts par sa licence et qu'elle est complétée par les nouveaux jeux autorisés au lieu de prévoir que le titulaire demande « de faire figurer de nouveaux jeux sur la licence ». Chapitre 3 Dans l'intitulé du chapitre 3, il y a lieu d'omettre les mots « étant entendu que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement ».

Article 6 1. La première phrase de l'article 6, à savoir « Le titulaire de la licence s'engage vis-à-vis de la Commission des jeux de hasard à endosser l'entière responsabilité du contenu de la licence de classe G1 », doit être omise.Le titulaire de la licence est responsable de l'organisation des jeux conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il soit nécessaire qu'il s'engage à en endosser la responsabilité. 2. S'il est admissible que, comme il est écrit à la deuxième phrase, le titulaire de la licence soit tenu de conclure « avec les opérateurs, les entreprises facilitatrices et les organisateurs un protocole qui règle leur collaboration », il va de soi que pareil protocole ne pourrait délier le titulaire de la licence de sa responsabilité. Article 8 Il y a lieu d'écrire « tient une comptabilité » et pas « doit tenir une comptabilité ».

Article 9 Le délai de dix jours qui doit séparer, en principe, la publication au Moniteur belge de l'entrée en vigueur a pour but de permettre, aux destinataires de la norme d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable. La section de législation n'aperçoit pas en l'espèce à quelle nécessité répondrait l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté en projet.

Article 10 La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du projet examiné.

Annexe I 1. Il n'a pas été suffisamment tenu compte du fait que la demande peut être introduite, conformément à l'article 43/10, 1, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer précitée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou une personne morale selon le droit d'un Etat membre de l'Union européenne.Il en va par exemple ainsi de la subdivision « antécédents judiciaires », qui ne prévoit qu'une vérification auprès du casier judiciaire central.

Les auteurs du projet sont invités à revoir ce formulaire afin de permettre l'introduction de la demande depuis un autre Etat membre de l'Union européenne. 2. Au A, III, 4), il est demandé « Avez-vous ouvert un compte auprès d'un établissement bancaire, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger ? ».Il y a lieu d'omettre le mot « ouvert » afin que la question porte uniquement sur les comptes encore ouverts à l'exclusion de ceux-qui auraient été clôturés ou d'écrire, comme dans le formulaire prévu pour la demande de licence de classe F1, « Si vous avez un compte ouvert auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger, veuillez remplir le tableau suivant : ». 3. Au C.1, il y a lieu de modifier l'annexe afin de mieux faire apparaître que ces données doivent être communiquées pour chaque jeu. 4.1. Au même point, il est prévu que le demandeur de la licence mentionne le fournisseur du jeu, l'organisateur, l'opérateur, l'entreprise facilitatrice et l'huissier de justice ou le notaire. 4.2. Si les auteurs du projet adoptent le projet d'arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, également dénommé « arrêté royal jeux téléphoniques » sur lequel la section de législation a donné l'avis 49.317/2 le 23 mars 2011, la référence à un huissier de justice ou à un notaire n'apparaît plus pertinente. En effet, si l'intervention d'un notaire ou d'un huissier de justice est prévue par l'article 8, 2, de l'arrêté royal du 12 mai 2009 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, ce n'est plus le cas dans le texte en projet qui le remplace. 4.3. L'article 43/10, 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer précitée prévoit que le dossier transmis avec la demande doit indiquer clairement qui est l'opérateur, l'organisateur, le fournisseur du jeu et l'entreprise facilitatrice. Cet article précise que, s'il s'agit de personnes physiques, elles doivent également jouir pleinement de leurs droits civils et politiques et, s'il s'agit de personnes morales, les administrateurs et les gérants doivent jouir pleinement de ces droits.

Il y a dès lors lieu de préciser les données qui doivent être mentionnées pour ces personnes afin que la Commission dispose des éléments nécessaires pour vérifier qu'elles jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques. 5. Au C.2, il est écrit « conformément à l'article 6 du présent arrêté ». L'annexe ne citant pas l'arrêté auquel elle est jointe, il y a lieu de mentionner l'intitulé complet de l'arrêté en projet.

Cette observation vaut également pour la seconde annexe. 6. Il y a lieu d'écrire, dans la version française, « Vu pour être annexé à notre arrêté Y » et pas « Vue pour être annexée à Notre arrêté Y ». Cette observation vaut également pour la seconde annexe.

Annexe II Il y a lieu de faire précéder le texte de la seconde annexe par la mention « Annexe II » (5).

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 14. (2) L'article 2, 8°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs définit le mot média comme suit : « toute station de radio ou de télévision et tout quotidien ou périodique dont le siège social de l'exploitant ou de l'éditeur est établi dans l'Union européenne ».(3) Ces dispositions figurent aux articles 38 à 52 de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.En vertu de l'article 57, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 13 décembre 2010, elles entrent en vigueur le 30 juin 2011. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi précitée du 13 décembre 2010 permet au Roi de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure. (4) Voir l'avis 34.627/2 donné le 19 mars 2003 sur le projet devenu le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2002-2003, n° 445/1). (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 172.

21 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/13, 1, 2 et 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 14 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2011;

Vu l'avis 49.483/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, du Ministre de l'Intérieur, et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Forme de la licence de classe G1 et modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1

Article 1er.La demande de licence de classe G1 est introduite d'une des manières suivantes : - par un envoi postal recommandé, auprès de la Commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté. La Commission envoie ce formulaire sur simple demande au demandeur; - par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités compétentes. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une demande certifiée exacte, datée et signée.

Art. 2.La demande est traitée dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'envoi postal recommandé ou de la réception de la demande de licence, complète, introduite par voie électronique, visée à l'article 1er.

Art. 3.La Commission des jeux de hasard évalue les jeux séparément et désigne les jeux pour lesquels la licence est octroyée.

Art. 4.La notification de la décision de la Commission à l'intéressé se fait par un envoi postal recommandé.

En cas de décision favorable, une licence de classe G1, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée au titulaire de la licence. CHAPITRE 2. - Examen des demandes de jeux après octroi de la licence de classe G1

Art. 5.Le titulaire de la licence peut, pendant la durée de la licence, introduire une demande auprès de la Commission en vue de faire figurer de nouveaux jeux sur la licence. La Commission évalue chaque jeu séparément. Elle peut accepter ou refuser de les faire figurer sur la licence.

La demande est introduite et examinée conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modalités de fonctionnement et d'administration des jeux médias

Art. 6.Le titulaire de la licence conclut avec les opérateurs, les entreprises facilitatrices et les organisateurs un protocole qui règle leur collaboration.

Art. 7.Le titulaire de la licence veille, en permanence, à la sincérité des jeux médias organisés et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 8.Le titulaire de la licence tient une comptabilité distincte sur les jeux médias organisés. Sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, il présente les données comptables et les justificatifs y afférents pour chaque jeu média. CHAPITRE 4 - Disposition finale

Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 21 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 21 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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