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Arrêté Royal du 21 mars 2002
publié le 01 mai 2002

Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022311
pub.
01/05/2002
prom.
21/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/21/2002022311/moniteur
moniteur
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21 MARS 2002. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 14°, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, 35, § 1er, avant-dernier alinéa, inséré par la loi du 22 février 1998 et 37, § 20, insérés par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 22 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.559/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° centre de référence en matière de mucoviscidose conventionné : un centre de référence en matière de mucovisicidose qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance des soins de santé, instauré auprès du Service des soins de santé de l'Institut national assurance maladie- invalidité, dénommé ci-après le "centre";2° INAMI : l'Institut national assurance maladie-invalidité;3° dispositifs : a) les dispositifs médicaux nécessaires à l'administration et aux soins;b) les dispositifs médicaux au moyen desquels le bénéfciaire remplit lui-même, à domicile, les diffuseurs pour perfusion ou les réservoirs pour les pompes à perfusion;c) les diffuseurs pour perfusion à usage unique qui sont vendus aux bénéficiaires;d) les pompes à perfusion servant à l'administration répétitive d'antibiotiques et qui sont louées ou prêtées aux bénéficiaires;les réservoirs pour ces pompes à perfusion sont à usage unique et sont vendus aux bénéficiaires.

Art. 2.Tous les diffuseurs pour perfusion, pompes à perfusion, réservoirs et dispositifs médicaux visés à l'article 1er, 3°, doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.

Art. 3.Font partie des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : la vente des diffuseurs pour perfusion ou des réservoirs pour pompes à perfusion visés à l'article 1er, 3°, c) et d) , et la location ou le prêt de pompes à perfusion, servant à l'administration d'antibiotiques à des bénéficiaires non hospitalisés atteints de mucoviscidose, visées à l'article 1er, 3°, d) , ainsi que tous les accessoires indispensables.

Ces diffuseurs pour perfusion ou ces réservoirs pour pompes à perfusion peuvent être remplis par un pharmacien ou par le bénéficiaire lui-même.

Art. 4.Les dispositifs visés à l'article 1er, 3°, ne sont remboursés selon les dispositions de l'article 7 que pour autant qu'ils sont destinés au traitement de bénéficiaires atteints de mucovisicdose.

Art. 5.§ 1. Les dispositifs visés à l'article 1er, 3°, ne sont remboursés selon l'article 7 que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° le prescripteur est le médecin dirigeant d'un centre ou son collaborateur (sa collaboratrice) mandaté(e) et enregistré(e) comme tel auprès de la Direction de la rééducation fonctionnelle et de la réadaptation professionnelle de l'INAMI;2° le bénéficiaire et sa famille ont reçu de l'équipe de rééducation, la formation et les instructions écrites nécessaires, - y compris les coordonnées de la permanence téléphonique de l'hôpital auquel est rattaché le centre de référence - pour pouvoir suivre d'une façon autonome à domicile le traitement d'antibiotiques administrés par voie intraveineuse, soit sous la surveillance du médecin généraliste, soit avec l'intervention du médecin généraliste, soit avec l'intervention éventuelle du médecin généraliste et des praticiens de l'art infirmier;3° il y a eu concertation entre le médecin généraliste, le pharmacien qui délivre et l'équipe du centre, concertation au cours de laquelle tous les aspects de la thérapie intraveineuse ambulatoire par antibiotiques prescrite ont été examinés et estimés sûrs par le médecin dirigeant le centre;4° le traitement est prescrit et se déroule sous la surveillance des centres et en accord avec les dispensateurs de soins de première ligne parmi lesquels figure le médecin généraliste. § 2. Les dispositifs visés à l'article 1er ne sont remboursés que pour autant qu'ils sont prescrits sur le formulaire « Prescription pour les diffuseurs pour perfusion ou pour les pompes à perfusion pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse », dont le modèle est joint en annexe.

Art. 6.Le montant de l'intervention de l'assurance dans les prestations citées à l'article 3 est le suivant : 1° S'il s'agit de diffuseurs pour perfusion : le prix de vente au public du diffuseur et éventuellement de la tubulure et de l'aiguille pour la perfusion;2° S'il s'agit de pompes à perfusion : éventuellement la location de la pompe elle-même et le prix de vente au public des réservoirs;3° pour les dispositifs médicaux pour l'administration et pour les soins : 1,24 euro par diffuseur ou par réservoir;4° pour les dispositifs médicaux au moyen desquels le bénéficiaire remplit éventuellement lui-même, à domicile, le diffuseur pour perfusion ou le réservoir pour pompe à perfusion : 1,24 euro par diffuseur ou par réservoir;5° les honoraires pour le remplissage sous strictes conditions aseptiques des diffuseurs pour perfusion ou des réservoirs pour pompes à perfusion : 12,40 euros par diffuseur ou par réservoir pour pompe à perfusion. L'intervention dans les frais des antibiotiques et des liquides pour perfusion remboursables prescrits a lieu selon les dispositions prévues à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour les spécialités reprises dans les listes qui en constituent les annexes.

Art. 7.Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le système du tiers payant. Le remboursement a lieu sur présentation de la « Prescription pour les diffuseurs pour perfusion ou pour les pompes à perfusion pour l'administration à domicile d'antibiotiques par voie intraveineuse », complétée et signée par le pharmacien ayant fait la délivrance.

Le pharmacien d'hôpital ou le pharmacien tenant officine ouverte au public adresse une copie de la prescription, sur laquelle les prix sont indiqués (T.V.A. et marges de distribution comprises), au médecin traitant.

Art. 8.Les prescriptions de préparations ne peuvent plus être exécutées pour le compte des organismes assureurs après un délai qui expire à la fin de la semaine qui suit, soit la date de la prescription de médicaments, soit la date indiquée par le prescripteur à laquelle il souhaite voir effectuer la délivrance.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur trois ans après son entrée en vigueur.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE PRESCRIPTION POUR LES DIFFUSEURS POUR PERFUSION OU POUR DES POMPES A PERFUSION POUR L'ADMINISTRATION A DOMICILE D'ANTIBIOTIQUES PAR VOIE INTRAVEINEUSE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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