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Arrêté Royal du 21 mars 2007
publié le 18 avril 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispence de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector du 29 mars 2000"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200895
pub.
18/04/2007
prom.
21/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispence de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector du 29 mars 2000" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector du 29 mars 2000".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mars 2001 Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector du 29 mars 2000" (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58170/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin, tant employé qu'ouvrier. § 2. Pour les travailleurs occupés dans l'ancien régime TCT, la présente convention collective de travail entre en vigueur à partir de la date d'harmonisation de ce programme pour l'emploi.

Pour les travailleurs occupés dans le régime ACS, la présente convention collective de travail entre en vigueur à partir de la date de l'harmonisation de ce programme pour l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de rémunération sont réglées par la convention collective de travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et de transition professionnelle.

Par programmes pour l'emploi et de transition professionnelle, on entend de façon limitative : - WEP et WEP+; - emplois Smet; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten". CHAPITRE II. - Principe général

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.5 du "Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005". § 2. Pour tous les travailleurs, il est prévu un régime de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans.

Art. 4.Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à l'octroi proportionnel de la réduction du temps de travail, comme prévu à l'article 2, à prorata de leur durée de travail contractuelle moyenne par semaine. CHAPITRE III. - Programmation de l'introduction

Art. 5.§ 1er. La dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, comme prévue à l'article 2, comprend 4 jours supplémentaires par an à partir de l'âge de 45 ans, à partir du 1er janvier 2001. § 2. En principe, l'aide aux familles et la continuité des soins sont déterminantes pour les moments où la dispense de prestations de travail est appliquée et elle est fixée par entreprise.

Art. 6.Les heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sont prises sans distinction ou dérogation sous la forme de 4 jours dispensés de prestations de travail avec maintien de la rémunération par année civile. CHAPITRE IV. - Application de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération

Art. 7.Pour ceux qui atteignent l'âge de 45 ans en 2001, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois dans lequel l'âge en question est atteint.

Toutes les suspensions du contrat de travail avec maintien de la rémunération n'ont pas d'influence sur l'octroi des jours dispensés de prestations de travail ou des heures dispensées de prestations de travail.

Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la diminution proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Art. 8.§ 1er. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps plein, la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur à temps plein est divisée par cinq. § 2. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. Lors du passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi que lors de la diminution de la durée de travail dans le courant de l'année civile, il ne se crée pas de droit au paiement des heures dispensées de prestations de travail qui ne peuvent plus être prises à la suite de la réduction de la durée de travail. § 4. Lors du passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein, ainsi que lors de l'augmentation de la durée de travail dans le courant de l'année civile, un droit se crée à l'octroi proportionnel des jours dispensés de prestations de travail, conformément à l'article 6, sur la base de la durée de travail moyenne contractuelle augmentée conformément à l'article 7, § 2. CHAPITRE V. - Procédure en cas d'entrée en service et de départ

Art. 9.§ 1er. Si le travailleur n'a pas complètement ou partiellement pris ces jours dispensés de prestations de travail, lors de son départ dans le courant d'une année civile, conformément à l'article 6, il reçoit un salaire qui est égal au nombre d'heures de travail comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail, multiplié par son salaire horaire normal. § 2. Lors du départ, l'employeur remet au travailleur concerné un certificat mentionnant le nombre de jours auquels le travailleur a droit dans l'année civile concernée et les jours dispensés pas encore pris de prestations de travail. § 3. Le travailleur maintient, moyennant règlement et présentation de l'attestation de son employeur précédent, le droit de prendre les jours non pris de l'année civile concernée en durée de travail auprès du nouvel employeur dans les secteurs concernés dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord". CHAPITRE VI. - Statut et rémunération de la dispense de prestations de travail

Art. 10.La dispense de prestations de travail est accordée avec maintien de la rémunération normale. Par rémunération normale, on entend la rémunération que le travailleur aurait reçu, si ce jour avait été un jour férié légal normal.

Art. 11.La dispense de prestations de travail est assimilée à des jours effectivement travaillés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE VII. - Modalités de prise

Art. 12.Les jours dispensés de prestations de travail sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur, tenant compte des possibilités de service.

Deux de ces jours dispensés de prestations de travail au maximum peuvent être reportés à l'année civile suivante à prendre avant fin février. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail est exécutée en fonction des moyens prévus dans le cadre du "Vlaams Intersectoraal Akkoord".

Art. 14.Les heures de dispense de prestations de travail ne peuvent pas entraîner d'économies sur la subvention salariale par soignant équivalent à temps plein dans le chef de la Communauté flamande.

Par conséquent, ces heures doivent être subventionnées comme des heures réellement prestées. L'emploi compensatoire est réalisé par les moyens du maribel social 4.

Les partenaires sociaux s'engagent à saisir le gouvernement flamand afin de réaliser ces conditions au niveau du subventionnement et de la réglementation.

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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