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Arrêté Royal du 21 mars 2018
publié le 29 mars 2018

Arrêté royal portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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service public federal strategie et appui
numac
2018011371
pub.
29/03/2018
prom.
21/03/2018
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eli/arrete/2018/03/21/2018011371/moniteur
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21 MARS 2018. - Arrêté royal portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions" ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions" ;

Vu l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 6 novembre 2017 ;

Vu l'avis 62.948/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Principes de la loterie Lotto

Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Lotto", conformément aux modalités générales stipulées dans le présent arrêté.

Art. 2.Sans préjudice de la possibilité d'organiser des tirages supplémentaires, la Loterie Nationale organise deux tirages par semaine, l'un étant effectué le mercredi et l'autre le samedi. La Loterie Nationale définit et rend publiques les dates et heures des tirages.

Toutefois, la Loterie Nationale peut exceptionnellement, si elle l'estime opportun, avancer ou postposer d'un ou de deux jours calendrier un tirage. En l'occurrence, pour l'application du présent règlement, un tirage avancé ou reporté est réputé avoir eu lieu le jour initialement fixé.

Art. 3.La participation au Lotto consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant une combinaison de 6 numéros gagnants et d'un numéro bonus parmi la série de numéros allant de 1 à 45. Ce tirage au sort est appelé un tirage à numéros. Chaque pronostic est basé sur une combinaison de jeu de 6 numéros.

De plus, la participation au Lotto peut donner droit à la participation à un tirage électronique, appelé tirage à codes, par lequel un nombre prédéterminé de codes est tiré au sort électroniquement.

Art. 4.La mise pour un pronostic, c'est-à-dire une combinaison de jeu de 6 numéros pour le tirage à numéros, et le cas échéant pour un code participant au tirage à codes, est fixée à 1,25 euro.

TITRE 2. - Les tirages à numéros CHAPITRE 1er. - Exécution des tirages à numéros

Art. 5.§ 1er. Au choix de la Loterie Nationale, le tirage à numéros est effectué au moyen : 1° d'un tambour de tirage contenant 45 boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 45.Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro bonus ». Les boules sont mélangées avant chaque extraction du tambour ; 2° d'un support physique autre que celui visé au 1° ou au moyen de tout autre support électronique ou informatique.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro bonus visés au 1°. § 2. Le tirage à numéro se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'une personne compétente désignée à cet effet par la Loterie Nationale, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de la personne compétente désignée par la Loterie Nationale ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison de jeu Lotto gagnante complète.

Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours calendrier suivant la date initialement prévue. La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Le résultat d'un tirage est constaté par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figure sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend public le résultat du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. CHAPITRE 2. - Détermination des lots des tirages à numéros

Art. 6.Dès que le résultat du tirage à numéros est connu, les combinaisons de jeu gagnantes sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, ordonnées par rangs en allant du plus élevé au moins élevé, le rang le plus élevé étant le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 9.

Donnent droit à un lot, les combinaisons de jeu dans lesquelles figurent, d'après le résultat du tirage : 1° les 6 numéros gagnants.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 1; 2° 5 numéros gagnants, plus le numéro bonus.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 2; 3° 5 numéros gagnants.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 3; 4° 4 numéros gagnants plus le numéro bonus.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 4; 5° 4 numéros gagnants.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 5; 6° 3 numéros gagnants, plus le numéro bonus.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 6; 7° 3 numéros gagnants.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 7 ; 8° 2 numéros gagnants, plus le numéro bonus.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 8. 9° 1 numéro gagnant, plus le numéro bonus.Ces combinaisons de jeu ressortissent au rang 9.

Chaque combinaison de jeu n'est classée qu'une seule fois et ce, au rang le plus élevé auquel elle ressortit.

Pour une combinaison de jeu de six numéros participant à un tirage, la probabilité de gain est d'une chance sur : 1° 8.145.060 au rang 1; 2° 1.357.510 au rang 2; 3° 35.723,95 au rang 3; 4° 14.289,58 au rang 4; 5° 772,41 au rang 5;6° 579,31 au rang 6;7° 48,28 au rang 7;8° 64,37 au rang 8;9° 18,39 au rang 9;10° 10,67 tous rangs confondus.

Art. 7.Par tirage : 1° 17,50 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé « Fonds de garantie pour le rang 1 ».Un montant minimum garanti de 1.000.000 d'euros, prélevé sur le « Fonds de garantie pour le rang 1 », est globalement affecté aux combinaisons de jeu gagnant au rang 1. Le montant dont bénéficie globalement le rang 1 est également appelé « Jackpot »; 2° 2,95 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons de jeu gagnant au rang 2;3° 2,80 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons de jeu gagnant au rang 3;4° 1,40 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage est affecté aux combinaisons de jeu gagnant au rang 4;5° 2,59 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont affectés aux combinaisons de jeu gagnant au rang 5;6° 1,38 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage est affecté aux combinaisons de jeu gagnant au rang 6;7° un gain forfaitaire de 6,25 euros est attribué à chaque combinaison de jeu gagnant au rang 7;8° un gain forfaitaire de 3,75 euros est attribué à chaque combinaison de jeu gagnant au rang 8;9° un gain forfaitaire de 1,25 euro est attribué à chaque combinaison de jeu gagnant au rang 9;10° 2,25 % de la mise globale enregistrée pour ce tirage sont versés dans un fonds appelé « Fonds de cagnotte ».

Art. 8.Sous réserve des dispositions de l'article 12, lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 1, le montant globalement affecté à ce rang est affecté à la part globalement allouée au rang 1 du prochain tirage, augmenté d'un montant de 500.000 euros qui est prélevé sur le « Fonds de garantie pour le rang 1 ».

Lorsqu'un tirage ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant dans un rang déterminé, hors rang 1, le montant globalement affecté au rang concerné est acquis à la Loterie Nationale.

Art. 9.La part globale respectivement affectée aux rangs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est répartie en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes du même rang.

Art. 10.Lorsqu'un lot attribué à une combinaison de jeu gagnant au rang 2, 3, 4, 5 ou 6 est supérieur à un lot attribué à une combinaison gagnante d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes des rangs concernés. Lorsque plus de deux rangs sont concernés, les sommes globalement attribuées à ces rangs sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes de ces rangs. Dans tous les cas de figure, le montant de chaque lot est arrondi aux dix cents inférieurs.

Lorsqu'un lot attribué à une combinaison de jeu gagnant au rang 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est inférieur au montant de 6,25 euros, les combinaisons de jeu concernées bénéficient chacune d'un lot forfaitaire de 6,25 euros. Le montant complémentaire qui est nécessaire pour atteindre ce montant est prélevé sur le « Fonds de cagnotte ».

Lorsque les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent conjointement, celles de l'alinéa 1er sont appliquées avant celles de l'alinéa 2.

Art. 11.Le montant des lots est arrondi : 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux combinaisons de jeu gagnant au rang 1 lorsque la répartition en parts égales du montant global à répartir entre les combinaisons de jeu gagnantes donne lieu à un montant de lot décimal;2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux combinaisons de jeu gagnant au rang 2, 3, 4, 5 ou 6 lorsque la répartition en parts égales du montant global à répartir donne lieu à un montant de lot décimal.

Art. 12.La Loterie Nationale peut appliquer le système dit « Roll Down » à n'importe quel tirage, lorsque le Jackpot a atteint un certain montant au choix de celle-ci. Suivant le système « Roll Down », lorsqu'un certain tirage ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 1, la part qui est attribuée globalement à ce rang est affectée au premier rang inférieur comportant au moins une combinaison de jeu gagnante, sans toutefois descendre sous le rang 6. Si le tirage concerné ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est versé dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 ».

La Loterie Nationale communique sur l'application du système « Roll Down » avant le tirage concerné par tous les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 13.La Loterie Nationale peut opérer des transferts de montants du « Fonds de cagnotte » vers le « Fonds de garantie pour le rang 1 ».

La Loterie Nationale peut injecter tout montant qu'elle estime nécessaire dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». La Loterie Nationale peut injecter dans le « Fonds de cagnotte » ou y prélever tout montant qu'elle estime nécessaire.

Art. 14.Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, les montants des gains attribués selon les règles visées aux articles 7 à 12 peuvent être augmentés. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de cagnotte ». Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé sur ce fonds ne peut être supérieur à 25.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle.

Dans le cadre d'actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie Nationale peut également augmenter le montant de gains attribué au rang 1. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de garantie pour le rang 1 ». Fixé et rendu public par la Loterie Nationale, le montant globalement prélevé sur ce fonds ne peut être supérieur à 25.000.000 d'euros pour chaque tirage concerné par l'action promotionnelle. Les actions promotionnelles ont également pour but de ne pas accumuler les soldes disponibles dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 » durant une longue période. CHAPITRE 3. - Tirages spéciaux

Art. 15.Pour l'application du présent article, on entend par " Tirage spécial " un tirage organisé en supplément des tirages visés à l'article 2. Chaque tirage spécial est organisé conformément aux modalités suivantes : 1° le tirage spécial peut être présenté au public sous une appellation commerciale fixée et rendue publique par la Loterie Nationale.Cette appellation peut varier d'un tirage spécial à l'autre en fonction des événements saisonniers, culturels, sportifs, festifs ou autres auxquels le tirage spécial concerné est dédié; 2° la date et l'heure du tirage spécial sont fixées et rendues publiques par la Loterie Nationale;3° la période durant laquelle les prises de participation pour un tirage spécial sont possibles, est déterminée et rendue publique par la Loterie Nationale ;4° les règles fixées par le présent arrêté sont applicables à chaque tirage spécial sous réserve des dispositions particulières visées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ;5° la participation à un tirage spécial par abonnement lié à une domiciliation bancaire, par Internet ou par d'autres canaux physiques ou digitaux peut ne pas être autorisée si la Loterie Nationale l'estime opportun; 6° le montant de 25.000.000 d'euros visé à l'article 14 peut être porté à un maximum de 30.000.000 d'euros selon le choix de la Loterie Nationale. Celle-ci rend public le montant fixé; 7° un tirage à codes peut être ajouté au tirage spécial, comme déterminé au Titre 3.Le code attribué par combinaison de jeu acquise au tirage concerné consiste en quatre lettres, dont la première est toujours un « E », et cinq chiffres ; 8° lorsque un tirage spécial ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 1, la part globale attribuée à ce rang est, selon le choix de la Loterie Nationale : a) soit versée dans le « Fonds de garantie pour le rang 1 » ;b) soit affectée au premier rang inférieur de ce tirage comportant au moins une combinaison de jeu gagnante sans toutefois descendre en dessous du rang 6.Si ce tirage ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 6, le montant global affecté à celui-ci est versé au « Fonds de garantie pour le rang 1 »; 9° lorsqu'un tirage spécial ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant dans un rang déterminé, les dispositions de l'article 8, alinéa 2 s'appliquent. TITRE 3. - Tirages à codes CHAPITRE 1er. - Organisation des tirages à codes

Art. 16.§ 1er. La Loterie Nationale peut décider d'organiser un tirage à codes électronique lors d'un tirage à numéros, tel que visé à l'article 3, alinéa 2, auquel la participation est obligatoire et automatique lors de la participation au tirage à numéros. La Loterie Nationale le communique avant le tirage concerné par tous les moyens qu'elle juge utiles. Un nom commercial est éventuellement donné à ce tirage à codes par la Loterie Nationale si elle le juge nécessaire. § 2. Le prix de participation au tirage à codes est inclus dans la combinaison de jeu acquise pour le tirage à numéros. Un code unique de participation au tirage à codes est automatiquement attribué à chaque combinaison de jeu acquise pour le tirage à numéros concerné. § 3. Le code participant au tirage à codes consiste en quatre lettres, dont la première est toujours un "L", sauf en cas de tirage spécial visé à l'article 15, et cinq chiffres. Le code est généré automatiquement et le joueur ne peut pas le choisir.

Ce code est communiqué sur le ticket de jeu après participation selon la méthode de traitement on-line, ou est communiqué au moyen d'un autre support physique ou électronique officiel que la Loterie Nationale juge utile.

Si plusieurs combinaisons de jeu sont acquises, plusieurs codes peuvent être mentionnés ou communiqués sous la forme d'une série. Le même code est affecté par combinaison de jeu à une participation par abonnement et une participation à plusieurs tirages durant tous les tirages concernés. CHAPITRE 2. - Détermination des lots des tirages à codes

Art. 17.Les lots du tirage à codes sont financés par un pourcentage variable des mises ou par le « Fonds de cagnotte » ou par une combinaison de ceux-ci.

Art. 18.La Loterie Nationale garantit que les lots prévus pour le tirage à codes seront gagnés. Ils sont constitués d'un ou de plusieurs montants différents à déterminer par la Loterie Nationale dont le nombre est fixé par elle préalablement au tirage concerné et rendu public par tous les moyens qu'elle juge utiles. Le montant d'un lot ne peut être inférieur à 1 EUR et le nombre de lots ne peut être inférieur à 1. Le montant total des lots s'élèvera à au moins 20.000 EUR par tirage à codes.

Art. 19.§ 1er. Si elle l'estime nécessaire, la Loterie Nationale peut, lors de certains tirages à codes de son choix, prévoir à des fins promotionnelles des lots supplémentaires constitués d'un ou de plusieurs montants différents à déterminer par elle, dont le nombre est fixé par elle préalablement au tirage concerné et rendu public par tous les moyens qu'elle juge utiles. La Loterie Nationale garantit également pour ces lots qu'ils seront gagnés. § 2. Si elle l'estime nécessaire, la Loterie Nationale peut également, lors de certains tirages à codes de son choix, prévoir à des fins promotionnelles des lots supplémentaires en nature, dont le nombre, la valeur et les propriétés sont fixés par elle préalablement au tirage concerné et rendu public par tous les moyens qu'elle juge utiles. La Loterie Nationale garantit également pour ces lots qu'ils seront gagnés. CHAPITRE 3. - Exécution des tirages à codes

Art. 20.§ 1er. Les codes gagnants du tirage à codes électronique sont sélectionnés de manière totalement aléatoire parmi les codes participants obtenus par le biais d'une participation à un tirage à numéros.

En cas de force majeure, le tirage à codes peut également être effectué manuellement ou par tous moyens physiques, selon le choix de la Loterie Nationale. Dans ce cas, l'obligation de transcrire les codes participants sur un support informatique, comme stipulé à l'article 22, peut être levée.

Quel que soit le moyen utilisé, le tirage à codes sera toujours basé sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des codes gagnants.

Un code ne peut gagner un lot qu'une seule fois par tirage à codes. § 2. Les tirages à codes sont effectués sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'une personne compétente désignée à cet effet par la Loterie Nationale, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de la personne désignée à cet effet par la Loterie Nationale, ne fait pas obstacle au tirage qui dès lors est placé, exceptionnellement dans ce cas, sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage. § 3. Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage peut être public. § 4. Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou par une personne compétente désignée par la Loterie Nationale dans le procès-verbal dressé par ses soins. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale, le procès-verbal est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Les codes gagnants du tirage à codes sont rendus publics, selon le choix de la Loterie Nationale, par l'intermédiaire d'un site Internet, par tout moyen de communication physique, informatique ou électronique, ou par tout autre moyen défini par la Loterie Nationale.

TITRE 4. - Modes de participation

Art. 21.Les règles de participation sont déterminées par la Loterie Nationale et publiées dans le Moniteur belge. Ces règles de participation peuvent aussi être rendues publiques par tout autre moyen qu'elle estime utile.

La Loterie Nationale prévoit les règles de participation par : - la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation ; - l'outil de la société de l'information appelé « internet » ; - d'autres canaux physiques ou digitaux que la Loterie Nationale déterminera et rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles.

Art. 22.Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, les éléments de participation communiqués sont transcrits sur un support informatique avant le tirage à numéros et à codes concerné.

Seulement après cette transcription, la participation est effective et valable. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises pour le tirage sont restituées.

Lorsqu'elle concerne une prise de participation par la méthode de traitement on-line, la restitution s'effectue contre la remise du ticket de jeu ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel.

TITRE 5. - Paiement ou retrait des lots

Art. 23.§ 1er. Quel que soit leur montant, les lots, lié à une prise de participation par la méthode de traitement on-line, sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu valable pour le ou les tirage(s) restant(s).

Le paiement des lots liés à une prise de participation par abonnement et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions ».

Le paiement des lots liés à une prise de participation par internet et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information. § 2. Vu leur nature, la Loterie Nationale peut prévoir un délai plus court que celui visé au § 1, dans lequel un lot en nature doit être retiré par les gagnants, qu'elle communique par tous les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 24.§ 1er. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du joueur, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements. Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux, des centres on line et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux régionaux sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale. § 2. En ce qui concerne les éventuels lots en nature, la Loterie Nationale prévoit une procédure de retrait des lots, qu'elle rend publique par tous les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 25.Les réclamations relatives au paiement ou retrait des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu ou la référence à un support physique ou électronique officiel. Au dos du ticket de jeu le joueur inscrit ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

TITRE 6. - Dispositions générales

Art. 26.Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.

Art. 27.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage à numéros et à codes peuvent être obtenus dans chaque centre on line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale.

Art. 28.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu ou d'un autre support physique ou électronique officiel, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur du ticket de jeu est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit ;5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude. La Loterie Nationale peut toujours demander l'identité du titulaire d'un autre support physique ou électronique officiel contenant la preuve de participation ou y donnant accès.

Art. 29.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'un autre support physique ou électronique officiel ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Art. 30.Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient jamais, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres d'un groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres d'un groupe et son organisateur.

Art. 31.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 32.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs et des gagnants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 33.Toute fraude commise en vue de détourner un ticket de jeu ou de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

TITRE 7. - Disposition temporaire

Art. 34.L'utilisation de bulletins comportant des mentions tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, est autorisée à titre temporaire pour au moins 15 jours et au plus tard jusqu'au samedi 30 juin 2018. La Loterie Nationale rend publique la date à partir de laquelle l'utilisation de ces bulletins ne sera plus valable.

Les mentions précitées sont toutefois démunies de toute valeur lorsqu'elles ne sont pas conformes au présent arrêté, les règles applicables à la participation au Lotto au moyen des bulletins concernés étant celles fixées par la Loterie Nationale.

TITRE 8. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 35.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale : 1° à l'article 12, alinéa 1, première phrase, et l'article 12/1, § 11, alinéa 1, première phrase, remplacés par l'arrêté royal du 13 janvier 2016, les mots « non réinscriptible » sont abrogés ;2° il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : « Art.12/2. La Loterie Nationale peut déterminer d'autres canaux physiques ou digitaux de participation, qu'elle rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions"

Art. 36.A l'article 7, alinéa 1, de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions", remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2016, les mots « non réinscriptible » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 37.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale : 1° à l'article 11, alinéa 1, première phrase, et l'article 11/1, § 12, alinéa 1, première phrase, remplacés par l'arrêté royal du 13 janvier 2016, les mots « non réinscriptible » sont abrogés ;2° il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit : « Art.11/2. La Loterie Nationale peut déterminer d'autres canaux physiques ou digitaux de participation, qu'elle rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

Art. 38.L'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est remplacé comme suit : « 2° jeux à distance : jeux auxquels la participation s'effectue au moyen des outils de la société de l'information sur une plateforme de la Loterie Nationale prévue à cet effet ; ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale

Art. 39.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « Arrêté royal portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions » » ;2° l'article 1, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, est remplacé comme suit : « 1° l'arrêté royal du 21 mars 2018 : l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale » ;3° dans l'article 1, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, les mots « l'arrêté royal du 14 juillet 2011" sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 21 mars 2018 » ;4° à l'article 2, première alinéa, 1°, les mots « aux articles 15 et 16 » sont remplacés par les mots « à l'article 15 » ;5° dans l'article 3, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, les mots « 2 euros » sont remplacés par les mots « 2,5 euros » ;6° l'article 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La mise par combinaison de jeu est fixée par l'arrêté royal portant le règlement de la loterie concernée.» ; 7° l'article 15 est remplacé comme suit : « Les formulaires à utiliser pour activer un abonnement au Lotto et la manière dont ces formulaires doivent être remplis, sont déterminés par la Loterie Nationale. Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise et le nombre de combinaisons de jeu de 6 numéros. » ; 8° l'article 16 est abrogé ;9° dans l'article 27, § 2, alinéa 1, première phrase, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2016, les mots « non réinscriptible » sont abrogés ;10° à la place de l'article 32, abrogé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, il est inséré un article 32 rédigé comme suit : « Art.32. Par dérogation aux dispositions précédentes, la Loterie Nationale peut également prévoir une manière électronique pour souscrire, arrêter, modifier, remplacer, payer un abonnement et confirmer un abonnement dans le cas de modifications d'une loterie publique, visée à l'article 31, dans le but de pouvoir offrir aux joueurs les moyens de communication et de paiement actuels. La Loterie Nationale en détermine les règles spécifiques et les rend publiques par tous les moyens qu'elle estime utiles. » CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions"

Art. 40.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions" : 1° l'article 1, 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'arrêté royal du 1 avril 2016 : l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale » ;2° l'article 1, 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'arrêté royal du 21 mars 2018: l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale » ;3° à l'article 1, 9° les mots « l'arrêté royal du 14 juillet 2011 » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 21 mars 2018 » ;4° un chapitre V/1 est inséré, contenant l'article 24/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1.- Autres modes de participation Art.24/1. La Loterie Nationale peut déterminer d'autres canaux physiques ou digitaux de participation, qu'elle rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles. » ; 5° dans l'article 25, alinéa 1, première phrase, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2016, les mots « non réinscriptible » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d' EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 41.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale : 1° dans l'article 13, alinéa 1, première phrase, l'article 14, § 12, alinéa 1, première phrase, l'article 18, § 6, alinéa 3, première phrase, l'article 18, § 7, alinéa 3, première phrase, et l'article 18, § 7, alinéa 4, troisième phrase, les mots « non réinscriptible » sont abrogés ;2° il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : « Art.14/1. La Loterie Nationale peut déterminer d'autres canaux physiques ou digitaux de participation, qu'elle rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles. » ; 3° la dernière phrase de l'article 18, § 7, alinéa 2, est remplacée comme suit : « Le même code est affecté par combinaison de jeu à une participation par abonnement et à une participation à plusieurs tirages durant tous les tirages concernés.» TITRE 9. - Disposition abrogatoire

Art. 42.L'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.

TITRE 10. - Dispositions transitoires

Art. 43.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° Lotto 2011 : la loterie publique organisée sous l'empire des dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 42;2° Lotto 2018 : la loterie publique organisée sous l'empire des dispositions des articles 1er à 41 du présent arrêté;3° rang 1 : le rang de gain le plus élevé auquel ressortissent les combinaisons de jeu comportant les six numéros gagnants. Le premier tirage soumis aux règles reprises dans le présent arrêté aura lieu le samedi 26 mai 2018.

Si le tirage du Lotto 2011 organisé le mercredi 23 mai 2018 ne désigne aucune combinaison de jeu gagnant au rang 1, la somme globalement attribuée à ce rang est reportée au rang 1 du tirage Lotto 2018 du samedi 26 mai 2018.

Art. 44.Les disponibilités du « Fonds de garantie pour le rang 1 » visé à l'article 67, 1° de l'arrêté royal du 14 juillet 2011, et du « Fonds de cagnotte », visé à l'article 67, 10° de l'arrêté royal du 14 juillet 2011, sont maintenues dans ces fonds respectifs. Ces fonds continuent à exister sous Lotto 2018.

Art. 45.Pour les abonnements liés à une domiciliation bancaire, les participations à plusieurs tirages et les participations en mode continu par internet, aucune participation ne peut être prise relevant à la fois des règles du Lotto 2011 et de celles du Lotto 2018. La Loterie Nationale prend les mesures nécessaires à cet effet.

Les participations aux tirages à partir du 26 mai 2018 ne pourront être achetées qu'après le tirage du mercredi 23 mai 2018, à l'exception des participations par abonnements liés à une domiciliation bancaire.

TITRE 11. - Dispositions finales

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 mai 2018 à 19.30h à l'exception des articles 43, 44 et 45 qui entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 47.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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