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Arrêté Royal du 21 mars 2018
publié le 29 mars 2018

Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons et à l'analyse des produits de construction dans le cadre de la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018011511
pub.
29/03/2018
prom.
21/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/21/2018011511/moniteur
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21 MARS 2018. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons et à l'analyse des produits de construction dans le cadre de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, l'article 3, § 2, 8° ;

Vu l'avis de la Commission technique de la Construction, donné le 7 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2017;

Vu l'avis 62.839/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au prélèvement d'échantillons et à l'analyse des produits de construction couverts par le champ d'application de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, toutes les définitions du Règlement (UE) N° 305/2011 précité sont d'application et l'on entend par : 1° "échantillon" : nombre de pièces requises ou quantité requise pour mener à bien les essais afin de déterminer des performances du produit de construction en ce qui concerne une ou plusieurs caractéristiques essentielles;2° "méthode d'essai" : méthode fixée dans la spécification technique harmonisée afin de déterminer la prestation relative à une caractéristique essentielle;3° "norme d'accréditation" : norme harmonisée applicable aux laboratoires, dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, et destinée à des fins d'accréditation des organismes notifiés;4° "contrôleur" : agent désigné en exécution de l'arrêté royal du 24 avril 2014 désignant les agents chargés de surveiller l'application de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions.

Art. 3.Le contrôleur détermine lui-même l'étendue de l'échantillon à prélever sur le lieu de prélèvement en tenant compte des exigences de la méthode d'essai, sauf s'il y déroge par décision motivée.

Le contrôleur prélève deux échantillons, à moins que ce ne soit pas possible en raison de la quantité limitée disponible. Un échantillon est prévu pour l'analyse par un laboratoire d'essais, le deuxième échantillon est conservé à la disposition de l'opérateur économique pour une contre-analyse éventuelle. Dans les conditions qu'il détermine lui-même, le contrôleur peut laisser le deuxième échantillon scellé, sur site, sous la responsabilité de l'opérateur économique.

Lorsque les échantillons sélectionnés ne sont pas disponibles sur le lieu de prélèvement ou pour des raisons de commodité, le contrôleur peut passer commande des échantillons à tester avant de les prélever ou de se les faire livrer.

En fonction de la nature de l'échantillon ou s'il n'est pas possible de transporter celui-ci vers un laboratoire d'essais, les deux échantillons restent sur place et, si possible, les essais sont réalisés sur place par le laboratoire d'essai désigné.

Les coûts liés aux échantillons sélectionnés, à savoir leur prix coûtant ou marchand et éventuellement les coûts de leur entreposage ou de leur transport, sont supportés par le propriétaire.

Art. 4.Le contrôleur munit les échantillons d'une identification unique et ceux-ci sont, si c'est possible, scellés de telle façon qu'il n'est pas possible de remplacer, retirer ou modifier leur contenu.

Le sceau est uniquement enlevé lors de l'analyse des échantillons.

Art. 5.Le contrôleur avertit la personne qui représente l'opérateur économique, en cas de sa présence : 1° que l'échantillon destiné pour la contre-analyse reste à sa disposition pour expédition vers un laboratoire d'essais;2° qu'il peut faire une contre-analyse, dans un délai déterminé, par un laboratoire d'essais de son choix qui répond aux critères établis à l'article 7;3° que les contre-analyses doivent porter sur les caractéristiques essentielles, mentionnées par le contrôleur;4° que les coûts de transport de l'échantillon vers le laboratoire d'essais et ceux liés à la contre-analyse sont à charge de l'opérateur économique. Dans le cas où c'est important pour l'opérateur économique de commencer la contre-analyse avant de connaître les résultats de l'analyse, le contrôleur fixe le délai dans lequel la contre-analyse doit être initiée. Ces informations sont actées dans le procès-verbal.

Art. 6.§ 1er. Le prélèvement d'un échantillon donne immédiatement lieu à la rédaction sur place d'un procès-verbal comportant au moins les mentions suivantes : 1° le nom, le prénom et la qualité du contrôleur ainsi que l'adresse de son administration;2° la date et l'adresse auxquelles le prélèvement a été effectué et si le prélèvement s'est fait durant le transport, l'identification du moyen de transport est indiqué;3° le nom, le prénom et la qualité de la personne présente lors du prélèvement;4° la description des échantillons et le nombre de pièces ou la quantité que compte chaque échantillon;5° l'identification unique des échantillons et le mode d'apposition des scellés;6° les informations reprises à l'article 5, si d'application. § 2. Le procès-verbal est signé par le contrôleur qui a prélevé l'échantillon et par la personne présente lors du prélèvement. S'il ou elle refuse de signer, cela sera mentionné dans le procès-verbal. § 3. Une copie du procès-verbal est remise à la personne présente lors du prélèvement.

Si cette dernière n'est pas le propriétaire de l'échantillon ou si elle ne représente pas le propriétaire, une copie du procès-verbal est fournie au propriétaire, s'il est connu, dans un délai de trente jours après l'échantillonnage.

Art. 7.L'administration à laquelle le contrôleur appartient envoie au laboratoire d'essais la demande dans laquelle sont spécifiées les exigences d'essais.

Le laboratoire d'essais sélectionné : 1° est accrédité conformément à la norme d'accréditation ou est notifié pour l'exécution des essais concernés;ou à défaut, 2° est accrédité conformément à la norme d'accréditation ou est notifié pour l'exécution d'essais apparentés;ou à défaut, 3° est en possession d'un agrément ou est certifié dans le domaine;ou à défaut, 4° applique les codes de bonnes pratiques dans le domaine;ou à défaut, 5° est compétent sur la base d'autres critères techniques tels que l'expérience dans le domaine. Le laboratoire envoie le rapport à l'administration à laquelle le contrôleur appartient, ainsi que l'échantillon dans le cas où celui-ci n'a pas été détruit lors des essais.

Art. 8.A sa demande et ses frais, les échantillons seront rendus à l'opérateur économique ou au propriétaire, sauf dans le cas où des indices d'infraction sont relevés par analyse ou que les échantillons ont été détruits par les essais.

Aucune indemnisation ne peut être exigée pour les éventuels dommages causés aux échantillons en conséquence de l'analyse.

Si l'affaire est transmise au procureur du Roi après analyse, les échantillons sont tenus à la disposition de la justice.

Art. 9.Les coûts des essais concernant les caractéristiques essentielles pour lesquelles les performances ne sont pas conformes à celles déclarées, sont à charge de l'opérateur économique.

Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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