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Arrêté Royal du 21 mars 2019
publié le 29 mars 2019

Arrêté royal pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2019011207
pub.
29/03/2019
prom.
21/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/21/2019011207/moniteur
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21 MARS 2019. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, les articles 4, 5, 9 et 23, alinéa 2 ;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 31 octobre 2018, 5 novembre 2018 et 13 novembre 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du budget, donné le 21 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 162/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 décembre 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 65.400/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Le budget mobilité

Article 1er.Le budget mobilité, après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents est mis en totalité à disposition du travailleur bénéficiaire sous une forme virtuelle.

Art. 2.L'employeur informe les travailleurs des moyens de transports durables qu'il accepte de financer au moyen du budget mobilité.

Art. 3.Le travailleur a, à tout moment, accès aux informations relatives à l'état de son budget mobilité, soit notamment : - ses données d'identification sous la forme de son numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ; - la catégorie de fonction à laquelle il appartient ; - la date à laquelle il a intégré la catégorie de fonction précitée ; - le montant du budget qui lui est alloué, après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents ; - l'inventaire des moyens de transport durables qui ont déjà été financés ; - le détail de l'imputation des dépenses en fonction des choix effectués par le travailleur ; - la date à laquelle les moyens de transport durables ont été financés ; - les frais de gestion du budget mobilité ; - la durée de validité du budget mobilité ; - le solde disponible ; - les adaptations apportées au montant du budget en cas de changement de fonction ou de promotion.

Art. 4.L'employeur détermine les pièces justificatives à lui soumettre par le travailleur aux fins de prouver le financement des moyens de transport durables.

Art. 5.S'il est fait usage d'une carte prépayée ou d'une application, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces instruments ne puissent être utilisés que pour financer les moyens de transport durables qu'il a autorisés.

Art. 6.Dans l'hypothèse d'une surconsommation du budget mobilité par le travailleur, constaté à la fin de la relation de travail qui survient avant l'expiration de la durée de validité du budget mobilité ou dans le mois au cours duquel le travailleur exerce une nouvelle fonction pour laquelle il a droit à une voiture de société d'une catégorie inférieure ou il n'a plus droit à une voiture de société dans le système salarial de l'employeur, le travailleur est tenu de rembourser à l'employeur les sommes indûment utilisées dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il y est invité par l'employeur.

Dans l'hypothèse d'un usage abusif du budget mobilité par le travailleur, dans le sens d'un financement de moyens de transports durables non autorisés par l'employeur, le travailleur est tenu de rembourser les sommes indûment utilisées dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il y est invité par l'employeur.

L'invitation de l'employeur visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 est accompagnée d'un calcul détaillé des sommes à rembourser.

Art. 7.En cas d'insuffisance de budget mobilité pour financer la totalité d'un moyen de transport durable, l'employeur ne remboursera le travailleur qu'à concurrence du budget encore disponible. CHAPITRE 2. - Le compte mobilité

Art. 8.Un compte mobilité est créé au nom du travailleur bénéficiaire.

Le compte mobilité est une banque de données dans laquelle le budget mobilité est enregistré et géré par l'employeur.

A cet effet, l'employeur peut faire appel aux services d'une tierce partie pour assurer en partie ou en totalité, en son nom la création et la gestion du compte mobilité.

L'employeur est le responsable du traitement, indépendamment du fait qu'il ait confié la création et la gestion du compte mobilité à une tierce partie.

A cet effet, il conclut un contrat qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, et définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées et les obligations et les droits du responsable du traitement, conformément aux prescriptions de l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

En sa qualité de responsable de traitement, l'employeur prend les mesures nécessaires afin de garantir les droits des travailleurs concernés conformément aux prescriptions de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 9.Le compte mobilité doit permettre à l'employeur : - d'attribuer et de suivre par travailleur bénéficiaire le budget mobilité auquel ce dernier a droit et d'enregistrer tous les frais financés par le budget mobilité ; - d'adapter à la hausse ou à la baisse le budget mobilité en cas de changement de fonction ou de promotion du travailleur bénéficiaire ; - de bloquer l'accès au solde du budget mobilité au jour de la cessation de l'octroi du budget mobilité ; - de procéder à un nouveau calcul du budget mobilité de manière à permettre à l'employeur de réclamer le remboursement des sommes indûment utilisées en application de l'article 6 ; - de calculer la partie du solde du budget mobilité, qui n'a pas été utilisée par le travailleur au cours de l'année civile pour le financement des moyens de transport durables, et qui lui sera versée, une fois par an, en espèces, au plus tard avec le salaire du premier mois de l'année successive. CHAPITRE 3. - Conservation des données

Art. 10.Les données concernant le budget mobilité sont conservées dans le compte mobilité durant sept années.

L'employeur peut conserver les pièces justificatives sous toute forme de reproduction, à la condition qu'elles soient bien lisibles et que la forme de reproduction utilisée permette une surveillance efficace.

Les pièces justificatives sont conservées durant le même délai que celui visé au premier alinéa. CHAPITRE 4. - Modification de diverses dispositions concernant le calcul des prestations sociales

Art. 11.L'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est complété par un quatorzième alinéa, rédigé comme suit : « Le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, est en ce qui concerne l'alinéa premier également considéré comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée. ».

Art. 12.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour ce qui concerne le secteur du chômage le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité est considéré comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3. ». CHAPITRE 5. - Communication de données à des tiers

Art. 13.La communication du solde visé aux articles 11 et 12 se fait aux institutions publiques de sécurité sociale concernées par l'intermédiaire de la déclaration multifonctionnelle visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les inspecteurs sociaux visés à l'article 17, alinéa 2, du Code pénal social ont accès aux données précitées dans l'exercice de leurs missions. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer, Moniteur belge du 29 mars 2019.

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