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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 04 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021020382
pub.
04/05/2021
prom.
21/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 19 mai 2020 Conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159525/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de volley-ball participant à la Ligue A Messieurs et aux joueurs et entraîneurs de volley-ball rémunérés à temps partiel et à temps plein qui sont liés par un contrat de travail selon la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative aux contrats de travail des sportifs rémunérés. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2022. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3.§ 1er. La rémunération du joueur et de l'entraîneur de volley-ball rémunéré (au sens du droit du travail) est composée des éléments suivants : - Le salaire fixe mensuel brut; - Les primes de match; - Les autres indemnités contractuelles; - Les avantages contractuels de toute nature, tels que la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule ou tout autre avantage de toute nature; - Les éventuelles cotisations patronales à l'assurance-groupe. § 2. Les indemnisations (entre autres les frais de déplacement, les frais propres à l'employeur, l'indemnité-vêtements,...) ne font pas partie de la rémunération telle que prévue au § 1er et elles ne sont pas prises en compte pour le salaire minimum. § 3. La rémunération doit être suffisamment définie dans le contrat (salaire fixe, avantages de toute nature, primes,...) de sorte que sa lecture permette de s'assurer du respect du salaire minimum. Pour déterminer si le salaire minimum est respecté, il est tenu compte des éléments de la rémunération énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. Les indemnisations ne sont pas prises en compte pour le salaire minimum. Le salaire minimum annuel doit être atteint quelle que soit la durée du contrat dans cette saison. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports. § 4. La rémunération est payée au plus tard le 7ème jour ouvrable du mois y donnant droit, au cours duquel les prestations ont été effectuées. Le club est tenu de remettre au joueur/entraîneur les fiches de paie mensuelles au moment du paiement de la rémunération. § 5. Si le club met une voiture à la disposition du joueur ou de l'entraîneur, le club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au joueur ou à l'entraîneur pour un accident en tort. CHAPITRE IV. - Nombre minimum de sportifs rémunérés

Art. 4.Pour la saison 2020/2021 chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel pour pouvoir participer à la compétition.

Pour la saison 2021/2022, chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel pour participer à la compétition. Cependant, avant le 1er mai 2021, les deux parties peuvent décider d'augmenter le nombre minimum de sportifs rémunérés pour la saison 2021/2022 moyennant une communication écrite commune à l'attention de la Commission paritaire nationale des sports.

Art. 5.Chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat employé un coach de volley-ball qui doit recevoir une rémunération au moins égale à la rémunération à temps partiel d'un sportif rémunéré pour pouvoir participer à la compétition.

Art. 6.§ 1er. Nonobstant l'article 4, pour participer à la compétition en Ligue A Hommes, un club venant de Ligue B Hommes ne doit avoir qu'un minimum de 2 joueurs de volley-ball payés à temps partiel sous contrat. § 2. En dérogation à l'article 4, un club qui emploie des joueurs avec un contrat étudiant et applique les règles légales sur le travail étudiant peut utiliser un maximum de 2 de ces contrats étudiants pour atteindre le nombre minimum de 4 sportifs rémunérés à temps partiel. § 3. Aucune autre dérogation aux articles 4 et 5 ne peut être demandée ou accordée.

Art. 7.La Ligue A Messieurs remet, avant le début de la compétition (au plus tard le 15 septembre) une liste nominative des joueurs et des entraîneurs de volley-ball rémunérés à la Commission paritaire nationale des sports. CHAPITRE V. - Stabilité du contrat

Art. 8.Les contrats entre les clubs et les joueurs de volley-ball rémunérés sont conclus pour maximum 5 ans. Les contrats prennent cours au plus tard le 1er août - sauf pour les joueurs qui ont effectivement été engagés ultérieurement - et courent au minimum jusqu' à la fin de chaque saison (15 mai) au cours de laquelle ils ont été signés. En cas de non-respect du minimum, le joueur a droit au paiement jusqu'à la fin de cette saison. Dans le cas d'un contrat pluriannuel, chaque mois du contrat doit être rémunéré.

Art. 9.Le joueur dont le contrat prend fin conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne peut donc en aucun cas être entravée.

Art. 10.Au cas où le joueur est mis à disposition pour une sélection nationale, le club a la possibilité de suspendre l'exécution du contrat de travail avec le joueur pendant la période de la sélection nationale du joueur, pour autant que cette possibilité soit mentionnée explicitement dans le contrat de travail individuel et sans faire préjudice à l'article 12. CHAPITRE VI. - Incapacité de travail

Art. 11.Le club octroie au joueur une assistance médicale gratuite, par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes que le club a désignés. Le joueur est libre de consulter les médecins ou spécialistes de son choix et de se faire traiter par eux, à ses frais et à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne une incapacité de longue durée. Le club ne prendra en aucun cas à sa charge les frais ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et, d'une manière générale, de tous les actes autres que ceux pratiqués ou autorisés par les médecins du club ou les spécialistes externes que le club a désignés.

Art. 12.Les clubs sont tenus d'étendre leur assurance contre les accidents du travail, que ce soit auprès de leur assureur légal ou non, aux accidents survenus à leurs joueurs qui, pendant la durée du contrat de travail, ont été mis à la disposition d'une sélection nationale. Les interventions éventuelles de la part de l'assurance de la fédération concernée sont déduites.

Art. 13.Les clubs-employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail résultant d'une lésion encourue dans le cadre de l'exercice des prestations de travail au sein du club, à payer au joueur, outre le salaire garanti pour le premier mois d'incapacité, un supplément pour le deuxième mois d'incapacité en plus de l'intervention légale de l'assureur en accidents de travail ou de la mutualité jusqu'au montant du salaire fixe contractuel, avec une intervention maximale de 1 200 EUR.

Art. 14.En cas d'incapacité d'un joueur, les deux parties optent pour une revalidation qui aura lieu dans la mesure du possible au sein des installations du club - que ce soit ou non dans le cadre des séances d'entraînement collectif - ou chez le staff médical du club. Tant que cela se produit dans le cadre de la revalidation et que le joueur n'est pas de nouveau apte au travail, la revalidation ne peut pas être considérée comme une reprise du travail. CHAPITRE VII. - Délégation de joueurs

Art. 15.§ 1er. Les clubs-employeurs reconnaissent que les joueurs sont représentés par un syndicat de joueurs. § 2. Un représentant du syndicat de joueurs pourra procéder oralement ou par écrit à toute communication utile aux joueurs, pour autant que cela ne nuise pas à l'organisation du club-employeur. § 3. Les employeurs sont d'accord que des réunions d'information pour les joueurs puissent se tenir dans les installations du club par les représentants d'un syndicat de joueurs après notification préalable au club concerné. CHAPITRE VIII. - Projet commun

Art. 16.Chaque année, la ligue de volley-ball met à disposition un montant de 2 500 EUR qui sera, de commun accord, affecté à un projet commun à définir. CHAPITRE IX. - Intermédiaires

Art. 17.§ 1er. Chaque intermédiaire doit respecter les obligations légales applicables. Le contrat de travail entre un joueur ou un entraîneur et un club doit comporter le nom et la signature de l'intermédiaire. § 2. Les joueurs, entraîneurs et clubs ont le droit de ne pas se fier aux services d'un intermédiaire pour les transactions les concernant.

Si un joueur, un entraîneur ou un club n'a pas retenu les services d'un intermédiaire au cours des négociations, le contrat de travail contiendra également une déclaration à cet effet. § 3. En aucun cas, le même intermédiaire ne doit exercer, directement ou indirectement, une activité ou une transaction tant pour le salarié (joueur ou entraîneur) que pour l'employeur (club). L'intermédiaire devra d'abord s'inscrire à l'avance auprès de l'association à but non lucratif Ligue belge de volley-ball. CHAPITRE X. - Amendes et sanctions

Art. 18.Les sanctions et amendes disciplinaires imposées par l'employeur doivent être reprises dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières ne peut pas dépasser le maximum autorisé légalement, tel qu'indiqué dans la loi sur la protection de la rémunération. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent reprendre le mode de notification des sanctions ainsi que la procédure et les délais de recours, sous peine de nullité. CHAPITRE XI. - Paris - Discrimination - Comportement abusif

Art. 19.Les joueurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, qui portent sur les matchs du club ou de la compétition à laquelle le club prend part.

Art. 20.Les joueurs et entraîneurs s'abstiendront de toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, la religion ou conception de la vie, l'état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, la filiation nationale ou ethnique, le sexe.

Art. 21.Les joueurs et entraîneurs s'abstiendront de toute forme d'intimidation, de harcèlement et de comportement abusif au travail. CHAPITRE XII. - Liquidation/fusion/restructuration/transfert de matricule

Art. 22.§ 1er. En cas de liquidation, fusion, restructuration ou demande de transfert de matricule d'un club de la Ligue A Messieurs, une procédure d'information préalable doit obligatoirement être suivie devant la commission paritaire. § 2. Si un club a l'intention d'y procéder, il est tenu d'en informer au préalable le président de la Commission paritaire nationale des sports par lettre recommandée (rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles).

Le président de la commission paritaire avertira les partenaires sociaux et organisera le cas échéant une réunion au sein de la Commission paritaire nationale des sports. Si la procédure n'est pas respectée, la liquidation, fusion ou restructuration n'est pas opposable aux partenaires sociaux et il ne peut y avoir de transfert de matricule. § 3. Les clubs-employeurs qui, au 1er juillet, n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles non contestables de la saison précédente auprès de sportifs rémunérés - telles que reprises dans la présente convention collective de travail - ne pourront pas participer aux matchs de la Ligue A Messieurs de la saison suivante. Les règlements à l'amiable concernant les paiements ne forment aucun obstacle pour autant qu'ils soient effectivement respectés. CHAPITRE XIII. - Modèle de contrat

Art. 23.Les clubs utiliseront le modèle de contrat de joueur de volley-ball/entraîneur de volley-ball ci-joint, qui a été établi en concertation entre la Ligue A Hommes et les représentants des joueurs.

Dans tous les cas, les dispositions contractuelles qui s'écartent du modèle d'accord et qui limitent les droits du joueur/entraîneur de volley-ball rémunéré ne seront juridiquement pas valables. Elle n'est obligatoire que pour les nouveaux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail. CHAPITRE XIV. - Signature de la présente convention collective de travail

Art. 24.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par les procès-verbaux de la réunion signés par le président et le secrétaire et approuvés par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs Modèle de contrat (article 23) Joueur de volleyball rémunéré pour une durée déterminée ENTRE : - L'ASBL . . . . ., dont le siège se situe à . . . . ., personne morale qui représente le Club de Volley-ball . . . . ., représentée valablement d'après ses statuts par M. . . . . . et M. . . . . ., ci-après dénommée "le Club" ET : - Monsieur . . . . ., résidant à . . . . . ci-après dénommé "le Joueur".

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : L'objectif du présent contrat de travail, ci-après dénommé le "Contrat", consiste, pour les deux parties, à réglementer la participation à des matchs de volley-ball officiels et/ou amicaux en Belgique et à l'étranger.

Les conditions de validité pour la conclusion du présent Contrat sont les suivantes : - le Joueur doit être physiquement en mesure de jouer au volley-ball; - le Joueur doit pouvoir conclure un contrat de travail soumis à la législation belge.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Artikel 1. Le Club engage le Joueur sur la base d'un contrat de travail d'employé en qualité de sportif rémunéré avec un contrat à temps partiel/à temps plein (biffer la mention inutile).

Le Contrat est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour une durée de . . . . . saison(s).

Il prend cours le ........................................ 20........... et se termine de plein droit le ......................................... 20...........

Les contrats courent au minimum jusqu'au 15 mai de chaque saison. En cas de contrat pluriannuel, chaque mois du contrat doit obligatoirement être rémunéré.

Art. 2.Le Club ainsi que le Joueur s'engagent à exécuter correctement le présent Contrat et à respecter les obligations légales et réglementaires.

Art. 3.Le Joueur s'engage à être présent aux heures et aux dates communiquées et à participer aux entraînements et aux matchs.

Lorsqu'un entraînement ou un match ne peut pas avoir lieu ou lorsque le Joueur ne peut pas participer à ces matchs ou entraînements prévus à cause d'une maladie ou d'un accident, la partie la plus diligente en avertira l'autre partie sans délai, et ce, pour des raisons à la fois pratiques et organisationnelles.

Matchs : Les dates des jours de matchs sont communiquées au Joueur via le calendrier des matchs qui se trouve sur les sites web des fédérations compétentes. Les éventuelles modifications à ce calendrier des matchs (report, ajout, annulation) sont communiquées au Joueur dès que possible.

Art. 4.Dans la semaine qui suit la prise de cours du contrat de travail, le Club peut soumettre le Joueur (à condition qu'il n'ait pas encore été occupé) à un examen médical effectué par un médecin du travail, lequel jugera si le Joueur peut remplir l'ensemble de ses obligations contractuelles. En cas d'avis négatif ou de refus de la part du Joueur de se soumettre à cet examen, le présent Contrat peut être suspendu pendant la période d'incapacité de travail ou de refus.

Durant la période de suspension, le Joueur n'a droit à aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, de la part du Club.

Art. 5.Le Joueur s'engage à : 1) répondre à toutes les convocations en vue de participer aux matchs, entraînements, stages, camps de retraite, conférences, réunions, obligations envers les sponsors, etc.organisés par le Club; 2) n'intervenir, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale, financière et sportive du Club;3) participer aux déplacements et voyages tant en Belgique qu'à l'étranger par les voies et moyens décidés et organisés par le Club;4) suivre toutes les directives et instructions données par le Club dans le courant de la saison et pendant l'exécution des prestations;5) ne participer à aucun match ou à aucune manifestation ou à n'exercer aucun sport de nature à mettre en péril son intégrité physique spécifique;6) porter, dans le cadre de ses obligations contractuelles, les seuls équipements choisis par le Club, en particulier lors des contacts avec les médias et les sponsors;7) entretenir convenablement le matériel et les équipements que lui confierait le Club et à en prendre le meilleur soin;ces objets restant la propriété du Club; 8) ne pas conclure de contrats publicitaires avec des tiers qui sont des concurrents d'un sponsor du Club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport.Le Club communiquera par écrit au début de chaque saison les coordonnées des sponsors avec lesquels un contrat est conclu; 9) soutenir la réputation du Club et de ses membres;10) respecter un devoir de réserve envers les membres de la direction, les collaborateurs, la presse, les sponsors et les supporters en s'abstenant de toutes déclarations ou comportements préjudiciables pour le Club, la direction, la Ligue belge de volley-ball ou les fédérations de volley-ball;11) dans le cas d'une suspension du Contrat, entretenir, dans la mesure du possible, sa condition physique et psychique en s'entraînant régulièrement; 12) se soumettre aux visites médicales, d'examen préventif et de contrôle au cours de l'exécution du Contrat, suivre les traitements prescrits et accepter les soins prodigués par les personnes désignées par le Club pour maintenir ou améliorer la condition du Joueur (par exemple : massages, soins physiques, diététiques, etc.); 13) ne pas utiliser pendant la durée du présent Contrat de produits interdits, stimulants ou dopants et se soumettre à tous les contrôles anti-dopage;14) s'abstenir de toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, la religion ou conception de la vie, l'état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, la filiation nationale ou ethnique, le sexe;15) s'abstenir explicitement de toute forme d'intimidation, de harcèlement et de comportement abusif au travail;16) ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, qui portent sur les matchs du Club. L'ensemble des dispositions de cet article reste également applicable pendant les périodes de suspension.

Art. 6.Sans préjudice des fautes graves qui rendraient immédiatement et définitivement toute forme de collaboration impossible, le Club peut imposer des amendes et des sanctions au Joueur qui ne respecte pas ses obligations. Les amendes et les sanctions sont reprises en détail dans le règlement d'ordre intérieur, annexé au présent contrat, qui en fait partie intégrante. Elles doivent également être reprises dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières et des sanctions ne peut pas dépasser le maximum légal fixé par la législation sur les règlements de travail.

Art. 7.Les parties considèrent tout acte prouvé de dopage, de corruption ou de falsification des résultats des matchs comme une faute grave de nature contractuelle dans le chef du Joueur, qui justifie la rupture immédiate du présent Contrat.

Art. 8.Le Club s'engage à mettre le Joueur à la disposition de l'équipe nationale du pays dont il est un ressortissant, conformément aux délais fixés dans les règlements de la FIVB/CEV, pour les matchs de sélection nationale.

Le Joueur s'engage à se mettre à nouveau à la disposition du Club dans les délais fixés par ces mêmes règlements, sous peine des sanctions prévues dans le règlement sportif en cas d'absence et/ou de retard.

Art. 9.Le salaire annuel minimum correspond au montant fixé annuellement par la Commission paritaire nationale des sports, en application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Pour le joueur de volley-ball à temps plein, il faut en outre tenir compte du revenu minimum annuel garanti prévu par la convention collective de travail du 15 février 2016 (reconduite d'année en année).

Dans le cas d'une occupation d'un Joueur étranger non-ressortissant de l'UE/EEE, l'article 9, 11° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 doit être appliqué.

Art. 10.Le Club paie au Joueur les indemnités suivantes : - Rémunération fixe mensuelle brute : . . . . . EUR; - Primes de match : . . . . . EUR par point de compétition; - Autres primes : . . . . . . . . . . . . . . . - Autres avantages : . . . . . . . . . . . . . . . - Remboursement de frais : . . . . . EUR; - . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .

Les retenues obligatoires en application de la législation fiscale et de la sécurité sociale, sont effectuées sur la rémunération fixe, les primes, les indemnités et tous les autres avantages contractuels, de quelque nature que ce soit.

Si un club met une voiture à la disposition du joueur, le club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au joueur pour un accident en tort.

Art. 11.La rémunération mensuelle ainsi que les primes et indemnités acquises sont versées au plus tard le 7ème jour ouvrable du mois qui y donne droit, par virement sur le compte bancaire ou postal du Joueur.

Art. 12.Les conditions de travail et de salaire seront fixées et adaptées annuellement, sur la base des décisions de la Commission paritaire nationale des sports.

Art. 13.En cas de maladie ou d'accident, le Joueur doit avertir immédiatement le Club ou son préposé, si possible par téléphone, avant la prochaine activité organisée, et il doit communiquer la durée de l'incapacité. De plus, le Joueur enverra ou remettra le certificat médical dans les deux jours ouvrables qui suivent l'incapacité. Les mêmes obligations incombent au Joueur en cas de prolongation de l'incapacité.

Art. 14.Le Club octroie au Joueur dans le cadre de l'exercice de ses activités de volley-ball une assistance médicale gratuite, par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes que le Club a désignés. Le Joueur est libre de consulter les médecins ou spécialistes de son choix et de se faire traiter par eux, à ses frais et à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne une incapacité de longue durée. Le Club ne prendra en aucun cas à sa charge les frais ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et, d'une manière générale, de tous les actes autres que ceux pratiqués ou autorisés par les médecins du club ou les spécialistes externes que le Club a désignés.

Art. 15.En cas d'incapacité de travail résultant d'une lésion encourue dans le cadre de l'exercice des prestations de travail, le club garantit au joueur, outre le salaire garanti pour le premier mois d'incapacité, un supplément pour le deuxième mois d'incapacité en plus de l'intervention légale de l'assureur en accidents de travail ou de la mutualité jusqu'au montant du salaire fixe contractuel.

Art. 16.Le contrat prend automatiquement fin à l'échéance de la durée convenue. Il ne peut y avoir une tacite reconduction. Si l'une des parties souhaite mettre fin au contrat avant l'échéance, elle est tenue de payer une indemnité à l'autre partie conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 17.Le présent Contrat est valable, sans préjudice des dispositions prévues par la loi sur les contrats de travail des employés, la loi sur les contrats de travail des sportifs rémunérés et les conventions collectives de travail rendues obligatoires.

Etabli en deux exemplaires le . . . . . à . . . . . , chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Le Joueur Signature1 Le Club Signature1 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note 1 Les deux signatures doivent être précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé".

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