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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 22 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire force majeure "Corona" et au supplément à la prime de fin d'année 2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200633
pub.
22/04/2021
prom.
21/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire force majeure "Corona" et au supplément à la prime de fin d'année 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire force majeure "Corona" et au supplément à la prime de fin d'année 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 18 mai 2020 Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020 (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159524/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

L'application est limitée aux entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des conventions collectives de travail régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année, ci-après dénommées "régimes régionaux".

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année.

Art. 2.Supplément à la prime de fin d'année L'employeur est tenu au paiement d'un supplément à la prime de fin pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona".

Ce supplément est de 7,50 EUR par jour de travail pendant lequel le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona".

Ce supplément est limité à un maximum de 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona".

Ce supplément doit être payé simultanément avec la prime de fin d'année.

Art. 3.Travailleurs à temps partiel Ce régime est appliqué au prorata pour les travailleurs à temps partiel. Le nombre d'heures de chômage temporaire est converti en jours de travail à temps plein. Le maximum de 65 jours ouvrables est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.

Art. 4.Imputation de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire "Corona" octroyée au niveau de l'entreprise sur le supplément de la prime de fin d'année Les indemnités complémentaires de chômage temporaire "Corona" accordées au niveau de l'entreprise en plus des allocations supplémentaires obligatoires sectorielles, comme prévu dans la convention collective de travail du 27 mars 2020 avec numéro d'enregistrement 158166/CO/209, sont imputées sur le supplément à la prime de fin d'année prévu par la présente convention collective de travail.

Commentaire Les entreprises qui accordent des indemnités complémentaires pour le chômage temporaire "Corona" en plus des 12,07 EUR prévus dans la convention collective de travail du 27 mars 2020, déduisent ces allocations du supplément à la prime de fin d'année.

Exemple 1 Une entreprise qui a payé une indemnité complémentaire de 5,00 EUR par jour ouvrable pendant lequel le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona" devra donc payer encore un supplément à la prime de fin d'année par jour ouvrable de 7,50 EUR - 5,00 EUR, soit 2,50 EUR par jour ouvrable pendant lequel le travailleur était en chômage temporaire.

Les entreprises qui paient une indemnité complémentaire en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours) déduisent le montant additionnel total payé du supplément dû à la prime de fin d'année.

Exemple 2 Un travailleur, travaillant dans une semaine de 5 jours, a été en chômage temporaire "Corona" pendant 22 jours ouvrables et a reçu 26 allocations de chômage temporaire de son organisme de paiement (comptage en 6 jours).

Comme supplément à la prime de fin d'année, l'employeur doit un montant de 7,50 EUR * 22 jours ouvrables, soit 165 EUR. En plus de l'indemnité complémentaire sectorielle de 12,07 EUR l'employeur a aussi octroyé une indemnité complémentaire de 5 EUR par allocation soit un total de 5 * 26 = 130 EUR. Ce montant est déduit du supplément à la prime de fin d'année.

Comme supplément à la prime de fin d'année, un montant de 35 EUR reste dû.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er mars jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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