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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunérations

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013085
pub.
29/12/2001
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunérations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunérations.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast Convention collective de travail du 30 juin 1999 Conditions de rémunérations (convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51804/COF/204) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast.

Elle est applicable à l'ensemble des employés des carrières de porphyre et ne peut porter préjudice aux situations acquises.

Par "employés", on entend les employés et les employées. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des employés sont classées suivant les critères généraux définis ci-dessous : A. Employés administratifs Première catégorie - personnel auxiliaire - âge de départ normal : 21 ans Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Exemples : - concierge ou portier; - huissier; - employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli); - employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresses), à polycopier (préparateur de machine offset exclu); - employé au classement; - trieur de bleus; - extracteur de cartes perforées (employé retirant des fiches sans l'aide d'aucune machine); - employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie; - comptométreur débutant; - opérateur débutant; - employé aide-magasinier et employé aide-réceptionniste (travaux administratifs auxiliaires); - dactylo-copiste; - employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissements d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau, sans interprétation.

Deuxième catégorie - commis - âge de départ : 21 ans Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les études complètes du 4e degré ou les trois premières années du degré moyen;b) l'exécution de travaux simples peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : - perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques; - mécanographe ayant l'expérience des machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires, à clavier complet; - comptométreur expérimenté; - employé magasinier; - employé au stock (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis sans imputation comptable; - dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte; - sténodactylo non expérimenté qui débute dans la fonction; - commis aux écritures chargés de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissements d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; - téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein; - employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); - employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); - employé facturiste : employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales; - employé établissant des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux et de douane applicables; - employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements.

Troisième catégorie : commis qualifié - âge de départ normal : 21 ans Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalant à celle que donnent, soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle, par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'exécute, et comportant la responsabilité de son exécution. Exemples : - opérateur de machines à statistiques; - mécanographe ayant l'expérience des machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires, à clavier complet, et possédant, en outre, de bonnes notions de comptabilité industrielle ou commerciale; - employé responsable de magasin, de stock, de réserve et d'entrepôt; - dactylo chargé d'un secrétariat; - sténodactylo expérimenté capable de prendre en sténo 80 à 100 mots/minute, et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail; - employé chargé du calcul des salaires et/ou des appointements; - aide-comptable chargé de composer au moyen de pièces comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine; - facturiste chargé de la confection de factures hors série, comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeurs, mesures et poids étrangers, etc...; - caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef; - traducteur bilingue de textes courants.

Quatrième catégorie - commis surqualifié - âge de départ normal : 25 ans Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute, une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;d) la possibilité : - d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité; - de rassembler tous les éléments de travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés des échelons précédents.

Exemples : - moniteur-mécanographe; - sténodactylo secrétaire assurant un secrétariat à un échelon de direction; - employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social; - comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler pour établir les balances préalables aux prévisions, bilans et résultats; - caissier principal répondant aux critères b) et c) de la quatrième catégorie et gérant une caisse importante; - employé principal du mouvement chargé des rapports avec les différents transporteurs pour l'entrée ou la sortie des marchandises (notamment la surveillance du chargement, du déchargement et de l'emploi du matériel de transport, la constatation des litiges, les manquants et avaries).

B. Employés techniques Première catégorie : âge de départ normal : 21 ans - dessinateur débutant; - calqueur; - laborant débutant.

Deuxième catégorie : âge de départ normal : 22 ans - dessinateur détaillant; - contremaître 1er groupe : terrassement, pesage, minage; - contremaître atelier 1er groupe; - contremaître concassage 1er groupe; - contremaître entretien 1er groupe; - contremaître service électrique 1er groupe; - contremaître enrobage 1er groupe; - contremaître laborant 1er groupe; - service technique magasins, atelier, etc...

Troisième catégorie : âge de départ normal : 23 ans - dessinateur d'exécution; - contremaître 2e groupe : carrière, expédition, enrobage, entretien et matériel roulant; - contremaître carrière 2e groupe; - contremaître concassage 2e groupe; - contremaître travaux préparatoires 2e groupe; - contremaître béton 2e groupe.

Quatrième catégorie : âge de départ normal : 26 ans - dessinateur mixte; - contremaître chef concassage; - contremaître chef électricien; - contremaître chef garage; - contremaître chef enrobage; - contremaître chef atelier.

Cinquième catégorie : âge de départ normal : 30 ans - dessinateur d'études; - chef des services des travaux; - et selon l'importance des services : - chef d'atelier; - chef de carrière; - chef concassage; - chef électricien.

Remarques générales : 1. Le critère fondamental à prendre en considération pour classer un employé dans l'une des catégories de la présente classification est la fonction effectivement exercée. La notion des études accomplies indiquées pour chaque catégorie n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

Il est entendu que l'employé exerçant actuellement une fonction appartenant à l'une des catégories définies ci-dessus doit être inclu dans la catégorie sans tenir compte du critère de l'écolage. 2. Pour chaque échelon, il est indiqué un niveau de formation normalement requis, qui a été concrétisé par un diplôme déterminé.Il est entendu que des connaissances équivalentes peuvent être acquises par l'expérience, la fréquentation de cours professionnels complémentaires ou toute autre méthode de formation. 3. Les exemples énumérés ci-dessus ne sont pas limitatifs.Ils peuvent servir d'orientation pour classer par comparaison certaines fonctions qui ne sont pas indiquées dans le texte, en permettant ainsi de classer tous les employés malgré la diversité des appellations en usage dans les différentes entreprises. CHAPITRE III. - Barèmes

Art. 3.A. Employés de 21 ans et plus : Minima de départ des catégories : Les appointements, aussi bien du personnel administratif que technique, sont fixés comme suit au 1er janvier 1999, compte tenu d'une augmentation salariale de 2 p.c. Les appointements adaptés (base 100) conformément aux tableaux I et II correspondent à l'indice quadrimestriel 121,65 d'octobre 1998. Au 1er janvier 1999, les salaires effectifs sont augmentés de 2,15 p.c. (rémunération mensuelle brute).

Pour la consultation du tableau, voir image B. Jeunes employés :

Art. 4.Les barèmes minimums des jeunes employés mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants, appliqués sur le salaire de référence des employés de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent, en fonction de l'âge : Pour la consultation du tableau, voir image C. Cumul de fonctions

Art. 5.Les employés engagés dans un établissement en vue de remplir plusieurs fonctions sont rétribués selon la fonction la mieux rémunérée.

Les conditions dans lesquelles ils sont engagés doivent être précisées lors de l'entrée en service.

D. Indemnité de déplacement

Art. 6.Une indemnité annuelle de déplacement est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 6bis.Frais de transport Un montant de 3 750 BEF l'an est payé au plus tard pour le 15 août de l'année de référence. CHAPITRE IV. - Prime de pause

Art. 7.Une prime d'un montant forfaitaire est octroyée aux employés qui travaillent en équipes.

Cette prime est au moins équivalente à celle des ouvriers et est payée mensuellement. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 8.Une prime de fin d'année égale à l'appointement brut normal du dernier mois de l'année est accordée à tous les employés faisant partie du personnel au 31 décembre.

L'employé pensionné, prépensionné ou licencié, sauf pour motif grave, au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année (prorata temporis).

L'employé engagé en cours d'année à droit à la prime de fin d'année proportionnellement au nombre de mois prestés.

L'ouvrier devenant employé peut être assimilé à un employé mais il n'y a jamais cumul des primes dans les régimes ouvrier et employé pour la même période.

Les règles d'assimilation précédemment en usage dans les entreprises restent d'application en ce qui concerne l'octroi de la prime de fin d'année en cas de suspension du contrat de travail.

La prime de fin d'année est payée en décembre ou à la date habituelle de paiement des barèmes. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires et appointements fixés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les adaptations des salaires et appointements se font quatre fois par an, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre et sont mises en regard de l'indice d'octobre 1998.

L'indice de référence à prendre en considération pour la liaison des salaires et appointements à l'indice des prix à la consommation est l'indice du dernier mois du trimestre civil précédent.

Cependant si l'indice du 2e mois du trimestre précédent dépasse de 1,5 p.c. celui du dernier mois du même trimestre considéré, alors c'est cet indice du 2e mois qui devient l'indice de référence. CHAPITRE VII. - Interruption de carrière

Art. 10.L'interruption de carrière prévue par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, modifiant la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, doit être demandée à l'employeur au moins trois mois à l'avance.

Art. 11.L'interruption de carrière à mi-temps à 50 ans est octroyée pour autant que celle-ci s'effectue par paire et par siège.

Les avantages financiers seront négociés par entreprise, au cas par cas. CHAPITRE VIII. - Réduction du temps de travail

Art. 12.La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 37 heures.

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la réduction du temps de travail est appliquée sous forme de journées de repos compensatoires ou de réduction des prestations hebdomadaires selon des modalités convenues au plan des entreprises. CHAPITRE IX. - Egalité des chances

Art. 13.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes.

Les modalités d'application seront déterminées au sein des entreprises. CHAPITRE X. - Avantages équivalents

Art. 14.Pour l'application des articles 4, 7, 7bis, 8 et 9, les dispositions ci-avant peuvent être remplacées au niveau des entreprises par des avantages au moins équivalents avec l'accord du conseil d'entreprise ou, à défaut de la délégation syndicale. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi

Art. 15.Le maintien du volume de l'emploi dans les entreprises ne peut être garanti.

En cas de problème, tout dégagement de personnel fera l'objet d'une concertation paritaire avec la délégation syndicale et le conseil d'entreprise.

Les différentes solutions pourraient être envisagées, notamment l'examen du plan Vande Lanotte. CHAPITRE XII. - Restructuration

Art. 16.En cas de restructuration, la discussion des modalités sera réglée au cas par cas. CHAPITRE XIII. - Prime du samedi

Art. 17.Les employés bénéficient d'une prime au moins équivalente à celle octroyée aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, comme fixé à l'article 26 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 fixant les conditions de travail. CHAPITRE XIV. - Jours de congé complémentaires

Art. 18.Dès 1995, il est octroyé annuellement deux jours de congés complémentaires minimum aux employés, en plus des congés légaux et des congés de récupération. CHAPITRE XV. - Prime syndicale

Art. 19.Une prime annuelle d'un montant de 2 000 BEF est accordée aux seuls employés syndiqués.

Art. 20.La prime est payable fin février de chaque année pour les 12 mois écoulés, pour autant que l'employé soit inscrit dans l'entreprise au 28 février de l'année et qu'il soit en règle de cotisation depuis le 1er mars des 12 mois écoulés.

Art. 21.A la demande d'une organisation signataire de la présente convention, un mandataire désigné par la commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants-droits pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des employés. CHAPITRE XVI. - Chèque cadeau

Art. 22.Un chèque cadeau ou une formule équivalente d'un montant de 1 000 BEF est octroyé en décembre 2000. CHAPITRE XVII. - Cadre légal

Art. 23.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE XVIII. - Validité de la convention

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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