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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013090
pub.
29/03/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013090/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 3 juin 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993, notamment les articles 8 et 9;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er avril 1993, Moniteur belge du 24 juin 1993.

Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 18 février 1999 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 1992 instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50953/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin.

Art. 2.Le troisième alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail du 3 juin 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, instituant un "Fonds paritaire de formation des groupes à risque pour les banques d'épargne" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993, est complété comme suit : « Le Comité d'accompagnement des projets désigne parmi ses membres deux vice-présidents, dont un candidat est proposé par les représentants des employeurs et un candidat est proposé par les représentants des travailleurs. En l'absence du président un des vice-président exerce la fonction de président. Dans les années impaires ce sera le vice-président élu parmi les représentants des employeurs et dans les années paires ce sera le vice-président élu parmi les représentants des travailleurs. »

Art. 3.A l'article 9 de la même convention collective de travail, après les mots "Le président n'a pas voix délibérative", est inséré la phrase suivante : « Les vice-présidents conservent leur voix délibérative même quand ils exercent temporairement ou ponctuellement la présidence. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 février 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée sous les mêmes conditions comme prévues par l'article 13 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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