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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013093
pub.
19/12/2001
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et qu'il s'agit d'ouvriers comptant moins de douze mois de service ininterrompus dans la même entreprise, chacune des parties a le droit d'y mettre fin, en observant les préavis suivants : a) sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur;b) trois jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier. Ces délais prennent cours le lendemain du jour où le congé a été donné.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour une période indéterminée et qu'il s'agit d'ouvriers qui sont en service dans la même entreprise depuis au moins douze mois, les délais de préavis suivants sont appliqués lorsque le congé est donné par l'employeur : - trente-cinq jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre douze mois et moins de cinq ans; - quarante-deux jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de neuf ans; - quarante-quatre jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre neuf ans et moins de dix ans; - cinquante-six jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de treize ans; - soixante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre treize ans et moins de quatorze ans; - soixante-quatre jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quatorze ans et moins de quinze ans; - quatre-vingt-quatre jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans; - cent douze jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre vingt ans et moins de vingt-sept ans; - cent seize jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant au moins vingt-sept ans; - quand il s'agit d'ouvriers comptant plus de vingt-sept ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis, est fixé à cent seize jours, majoré de quatre jours par année supplémentaire d'ancienneté au sein de la même entreprise.

Art. 4.L'ancienneté des ouvriers est fixée au moment où le délai de préavis prend cours.

Art. 5.Les délais de préavis prévus à l'article 3 ne sont pas applicables dans le cas de licenciement par l'employeur dans le cadre du régime de la prépension.

L'employeur doit, dans ce cas, respecter les délais de préavis visés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 7.L'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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