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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour la province de la Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013101
pub.
28/12/2001
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour la province de la Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour la province de la Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Barème minimum dans le secteur du métal pour la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45238/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Champ d'application 1. Dans le texte suivant ci-après, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes), qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques et des entreprises visées à l'article 4, point 5.Elle n'est pas non plus applicable aux firmes N.V. ALCATEL-BELL TELEPHONE/Gand, N.V. VOLVO CARS EUROPE INDUSTRY/Gand et la N.V. VOLVO EUROPA TRUCK/Oostakker. 3. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de la convention provinciale de 1992 pour les ouvriers de la Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes).

Art. 2.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois à notifier par la partie qui la dénonce, par lettre recommandée au président de la section paritaire régionale. CHAPITRE II. - Elaboration

Art. 3.Encadrement technique et règlement d'ordre intérieur 1. Le barème minimal est lié à la méthode de classification FABRIMETAL pour les ouvriers.Cette classification des fonctions comprend 11 classes : Classe 1 : travail de production répétitif très léger sous forte surveillance;

Classe 2 : travail de production léger sous surveillance;

Classe 3 : travail de production varié très léger;

Classe 4 : travail de production varié léger;

Classe 5 : travail de production varié moins léger;

Classe 6 : travail de production spécialisé;

Classe 7 : travail de production hautement spécialisé;

Classe 8 : travail professionnel simple;

Classe 9 : travail professionnel;

Classe 10 : travail professionnel spécialisé;

Classe 11 : travail professionnel hautement spécialisé. 2. Règlement d'ordre intérieur de la commission de classification technique paritaire. En exécution de la convention collective de travail de 1992 pour les ouvriers de la Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes), une commission de classification technique paritaire, dénommée ci-après CPT, est constituée. Les experts de la commission de classification Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes) y siègent : André DEFOORT, FABRIMETAL Oost- en West-Vlaanderen;

Leo VERMEULEN, ACV-CCMB;

Martin VAN CAUWENBERGH, ABVV-CMB;

Yves VERGEYLEN, ACLVB. La CPT intervient uniquement en cas de contestation concernant l'octroi d'une classe suivant la méthode FABRIMETAL, liée au barème minimal, en exécution de la convention collective de travail susmentionnée.

La mission et le fonctionnement de la CPT consistent en ce qui suit.

En vue de l'examen de la contestation par la CPT, la partie contestante doit transmettre les informations suivantes par écrit à celle-ci, à l'adresse FABRIMETAL Oost en West-Vlaanderen, à l'attention de M. André DEFOORT, Tramstraat 61, à 9052 Gand (Zwijaarde) : - la fonction contestée; - une définition de la fonction, avec laquelle toutes les parties se déclarent d'accord par écrit en ce qui concerne son contenu; - des arguments techniques permettant de préciser les points de vue.

Toutefois, la CPT se réserve le droit de demander des renseignements complémentaires écrits.

Dans les trois mois après la réception du dossier, la CPT se prononce.

Le résultat, signé par les membres de la CPT, est transmis par écrit aux parties concernées. Quelle que soit la procédure ultérieure éventuelle (voyez ci-après), la classe avec le salaire minimal correspondant entre en vigueur à partir de la date de réception du dossier par la CPT. Dans le délai d'un mois après la notification de la première décision, il est possible d'interjecter appel motivé contre cette décision. La partie la plus diligente en informe les membres de la commission par écrit, au moyen d'un formulaire d'appel standardisé. Si aucun appel n'est interjecté dans ce délai, la première décision est définitive et doit être exécutée selon les modalités définies ci-dessus.

Dans le mois suivant l'appel, les membres de la commission observeront éventuellement sur place à l'entreprise la/les fonction(s) contestée(s). Un rapport, avec la décision de la classe à octroyer, est à nouveau transmis par écrit aux différentes parties. Cette décision est définitive et doit être mise en exécution selon les modalités fixées. Un appel ultérieur n'est plus possible.

Art. 4.Barème minimal 1. Les salaires suivants sont exprimés dans un régime de 38 heures/semaine et s'appliquent à partir du 1er janvier 1997. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les salaires horaires prévus au barème minimal n'évolueront à l'avenir qu'en fonction des adaptations indiciaires et des augmentations salariales prévues dans les conventions collectives de travail nationales et/ou provinciales.En application de ce qui précède, le calcul sera fait jusqu'à la deuxième décimale et selon les centimes obtenus. La deuxième décimale est arrondie à l'unité inférieure ou supérieure lorsque la troisième décimale est inférieure à 5 et arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5. 3. L'introduction et l'application de ce barème minimal ne peut pas entraîner un glissement général des échelles de rémunérations et des salaires effectivement payés qui atteignent ce niveau, ni perturber les tensions salariales existantes.4. Le barème minimum provincial élaboré ne peut pas faire l'objet d'un élargissement horizontal et vertical par la suite.5. Le barème minimal provincial s'applique uniquement aux entreprises qui ne disposent pas de classification des fonctions avec un propre barème, résultant d'une convention collective de travail ou d'une convention au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Dispositions finales Les parties conviennent que, par suite de l'introduction de ce barème minimal provincial, le barème minimal de l'ancien secteur UNIMETAL est supprimé. Les organisations syndicales ont confirmé cette clause par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les parties sont également d'accord pour que l'accord concernant les salaires minimums et la classification, conclu à l'époque pour la province de Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes) avec l'organisation professionnelle "NAVEMETAAL", doive être supprimé par suite de l'introduction du barème minimum provincial. Les organisations syndicales ont envoyé à ce sujet une lettre recommandée à "NAVEMETAAL".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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