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Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 02 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013102
pub.
02/02/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013102/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 18 mai 1995 Prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996 (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38265/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - d'une part, en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994; - d'autre part, en application de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. CHAPITRE III. - Condition d'âge

Art. 3.En exécution du point I.4. de l'accord interprofessionnel, l'âge de la prépension pour les ouvriers est porté à 55 ans à condition de pouvoir justifier une carrière professionnelle de 33 ans. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 4.Le "Fonds social des entreprises de garage" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la cotisation capitative dans sa totalité, y compris la cotisation mensuelle patronale compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Le Fonds social des entreprises de garage concrétisera à cet effet les modalités voulues. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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