Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 novembre 2001
publié le 22 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013107
pub.
22/02/2002
prom.
21/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/21/2001013107/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 25 juin 1997 Convention collective de travail conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 18 juillet 1997 sous le numéro 44648/CO/139) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Les mesures pour l'emploi prises en exécution de la présente convention collective de travail ont un effet direct. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières des entreprises de la batellerie ont droit à la formation complémentaire pendant les heures de travail. A cet effet il est créé un comité de formation qui est composé paritairement. Les modalités seront établies dans une convention collective de travail particulière.

Art. 3.A partir du 31 décembre 1998 la durée de travail est réduite à 38 heures par semaine.

La réduction se fait comme suit : - 1 journée de réduction de la durée de travail au cours de 1997.

Art. 4.La réduction de la cotisation patronale par trimestre, pour chaque nouveau travailleur engagé en application de la présente convention collective de travail, est celle mentionnée à l'article 30 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998, à 37 500 BEF par trimestre. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 5.A partir du 1er avril 1997 les indemnités suivantes sont adaptées : Prime pour le nettoyage de bateaux-citernes pour gasoil : 160 BEF. Prime pour le nettoyage de bateaux-citernes pour huile diesel et produits chimiques : 200 BEF. Prime pour le nettoyage de bateaux-citernes pour fuel-oil : 210 BEF. Indemnité radar : 1 200 BEF.

Art. 6.L'évolution du coût salarial restera dans la marge prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

En cas de dépassement les organisations représentées dans la commission paritaire prendront les mesures nécessaires.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^