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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 17 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 1997-1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203718
pub.
17/01/2007
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 13 mai 1997 Accord national 1997-1998 (Convention enregistrée le 18 juin 1997 sous le numéro 44286/CO/142.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Il est demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal.

Art. 2.Objet A défaut d'un accord pour l'emploi au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la position concurrentielle et en exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 24 février 1997, des accords en vue de la promotion de l'emploi pourront être conclus jusqu'au 30 juin 1997 au plus tard, dans les entreprises ressortissant du champ d'application, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité.

Afin de permettre l'évaluation de ces accords conclus au niveau de l'entreprise, lesdites conventions collectives de travail doivent être soumises à la sous-commission paritaire.

Art. 3.Emploi Art. 3.1. Sécurité d'emploi Pour la durée du présent accord, il ne sera procédé dans aucune entreprise à des licenciements pour raisons économiques avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures pouvant sauvegarder l'emploi, y compris le chômage temporaire.

Si toutefois des conditions économiques et/ou financières imprévisibles et/ou imprévues devaient se produire, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue socio-économique, la situation sera examinée et discutée paritairement au niveau approprié en vue de trouver une solution.

Art. 3.2. Travail intérimaire et sous-traitance § 1er. Le recours aux contrats de travail intérimaire se limitera aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en prenant en considération le caractère exceptionnel de ce régime.

La procédure de consultation, telle qu'elle est prévue par les conventions collectives de travail du Conseil national du travail n° 36 et 58, aux termes desquelles la délégation syndicale, et à défaut les organisations des travailleurs, doit/doivent donner préalablement, son/leur accord en ce qui concerne le recours aux travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera appliquée strictement. § 2. Les parties recommandent de limiter le recours à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes mesures visant à abolir les pratiques de mise au travail de pseudo-indépendants.

Art. 3.3. Formation § 1er. En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la perception de 0,15 p.c., prévue pour la durée du protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2., § 1er), est prorogée. § 2. En outre, les efforts en matière de formation permanente seront soutenus par la perception de 0,05 p.c. sur les salaires bruts. § 3. Tenant compte des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, la perception prévue au § 1er est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, les personnes qui font leur rentrée, les minimexés, les handicapés, les élèves en obligation scolaire partielle et les apprentis industriels, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, une restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de recyclage.

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter en 1997 et 1998 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au fonds pour l'emploi. § 5. Pour l'utilisation des montants définis aux §§ 1er et 2, le fonds social fixera les modalités d'application précises, tenant compte des modalités suivantes : - des initiatives seront déployées en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, et plus spécifiquement comme prévu aux articles 3.1., 3.2., § 3 et 4.3. du présent accord; - des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en compte des dossiers de formation pour un soutien.

Art. 4.Prépension Art. 4.1. Prorogation de l'accord prépension existant La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2000 inclus.

Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 4.2. Prorogation accord prépension ouvrières La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2000.

Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 4.3. Prépension - procédure En matière de prépension, les parties recommandent au niveau des entreprises, dans le cadre des mesures de redistribution du travail, la procédure suivante : au moins 1 mois avant d'atteindre l'âge de la prépension, l'employeur invite le travailleur concerné (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, le travailleur peut se faire assister par son délégué syndical. Des décisions précises y seront prises tant pour le timing de la prépension que pour la formation du remplaçant du prépensionné.

Art. 5.Pouvoir d'achat Art. 5.1. Index Si au 1er décembre 1998, il n'y a pas eu de deuxième adaptation des salaires à l'index, il sera procédé au 1er décembre 1998 au paiement d'une prime unique non récurrente de 6 000 BEF. Art. 5.2. Augmentation salariale Le 1er octobre 1997, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront majorés de 1 p.c. avec un minimum de 3 BEF/h (régime 38 h/semaine).

Le 1er octobre 1998, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront majorés de 1 p.c. avec un minimum de 3 BEF/h (régime 38 h/semaine), à moins qu'une convention collective de travail prévoyant une autre affectation de la valeur de l'augmentation salariale de 1 p.c. soit conclue au niveau de l'entreprise avant le 1er octobre 1998.

La convention collective de travail "salaires horaires" du 15 juin 1993 sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 6.Paix sociale La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l'entreprise individuelle.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus, à l'exception de : - l'article 3.1. (Sécurité d'emploi) qui est valable du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 inclus; - l'article 4.1. (Prépension) et l'article 4.2. (Prépension ouvrières) qui sont valables jusqu'au 30 juin 2000; - l'article 5.2. (Pouvoir d'achat) qui est valable pour une durée indéterminée et qui peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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