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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 05 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203727
pub.
05/01/2007
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 8 décembre 2005 Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans ou plus (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77986/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Les conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés conclues le 8 décembre 2005 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées en préambule si ces dernières sont incompatibles avec l'application des conventions précitées ou en rendent le financement impossible.

Les congés notifiés en vertu des conventions collectives de travail reprises en préambule, en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures visées ci-dessus, sont considérés comme nuls et non avenus.

Les membres de la sous-commission paritaire conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de négocier, autant que possible, les mesures conformes aux dispositions visées en préambule.

Art. 3.A la demande du travailleur, le congé notifié en vertu des conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps plein et à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions visées en préambule, est considéré comme nul et non avenu si ces dernières ont des effets sur les allocations complémentaires octroyées par lesdites conventions collectives de travail ou sur la fin de carrière et la pension du travailleur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

La partie qui dénonce la présente convention collective de travail est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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