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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 11 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la procédure de règlement des conflits sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203728
pub.
11/01/2007
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la procédure de règlement des conflits sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la procédure de règlement des conflits sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 3 février 2005 Procédure de règlement des conflits sociaux (Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74356/CO/310)

Article 1er.En exécution de l'article 28 de la convention collective de travail du 26 janvier 2004 pour 2003 et 2004, conclue en Commission paritaire pour les banques, les partenaires sociaux dans le secteur des banques s'engagent à respecter la procédure ci-après en cas de différends collectifs.

Art. 2.En cas de conflit dans une entreprise ou dans le secteur, les parties tentent de trouver une solution par voie de concertation mutuelle au niveau où le conflit se présente (entreprise ou commission paritaire). Si cette voie ne réussit pas, la partie la plus diligente peut introduire une demande de convocation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 3.La demande de convocation du bureau de conciliation, contenant des précisions sur la nature et l'objet du conflit, doit être adressée par courrier par le biais des instances fédérales des organisations syndicales ou de l'ABB au président de la Commission paritaire pour les banques avec copie à toutes les parties concernées (ABB, entreprise concernée et organisations syndicales).

Art. 4.En circonstances normales, le président ou le vice-président de la Commission paritaire pour les banques convoque le bureau de conciliation dans les quinze jours civils de la demande aux date et heure à déterminer par le président.

Toutefois, si l'urgence est invoquée, le bureau de conciliation devra se réunir dans les sept jours civils suivant la demande, aux date et heure déterminées par le président de la commission paritaire.

Art. 5.Le bureau de conciliation se compose de cinq membres (ou de leurs suppléants) du côté patronal, désignés par l'ABB et de cinq membres (ou de leurs suppléants) du côté des travailleurs (à désigner par le SETCa-BBTK (2), la LBC-NVK (1), la CNE (1) et la CGSLB (1). En aucun cas, un membre permanent ou suppléant ne peut siéger lorsqu'il est une partie impliquée directement dans le conflit.

Le bureau siège valablement à partir du moment où au moins trois membres de chaque banc sont présents.

Art. 6.Le bureau de conciliation entend les parties impliquées dans le conflit et délibère ensuite pour aboutir à une proposition de recommandation. Le cas échéant, celle-ci est soumise directement pour accord ou rejet aux parties concernées, qui se prononcent séance tenante à ce sujet.

Art. 7.Si la réunion de conciliation n'a pu se tenir à la date fixée par le président pour des raisons incombant à l'employeur concerné, ou si la réunion de conciliation n'aboutit pas à une solution, un préavis de grève de sept jours civils minimum peut être déposé.

Art. 8.Un préavis de grève est transmis par écrit par les secrétaires permanents des organisations syndicales à la partie concernée avec copie à l'ABB (lorsqu'il s'agit d'un conflit dans une entreprise), au président de la Commission paritaire pour les banques et à toutes les organisations syndicales. Le délai de préavis prend cours le troisième jour qui suit l'envoi du préavis.

Art. 9.Dans le cas de grèves comme d'actions, les parties respectent les dispositions convenues dans le protocole en matière de règlement des conflits collectifs du 15 février 2002 conclu entre représentants fédéraux des employeurs et des travailleurs.

Art. 10.La procédure de règlement des conflits collectifs peut être modifiée par une décision de la Commission paritaire pour les banques.

Celle-ci ne peut en délibérer valablement que si la modification envisagée est mise à l'ordre du jour suivant les dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 11.La procédure de règlement des conflits collectifs ainsi que les éventuelles modifications ultérieures sont déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 12.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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