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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203777
pub.
25/01/2007
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 21 juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77894/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de Sécurité sociale au cours de l'année précédente. Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les salaires prévus dans la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2003 (enregistrée sous le numéro 64130), sont adaptés comme suit : "CHAPITRE IIIbis. - Pouvoir d'achat

Art. 29ter.§ 1er. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, les salaires minimums ainsi que les salaires payés réellement sont augmentés de 16 EUR brut par mois à partir du 1er septembre 2005.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale sera octroyée au prorata des prestations. § 2. Dans les entreprises à partir de 20 travailleurs les salaires minimums ainsi que les salaires payés réellement sont augmentés de 18 EUR brut par mois à partir du 1er septembre 2005.

Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation salariale sera octroyée au prorata des prestations."

Art. 3.A partir du 1er septembre 2005, les articles 40 à 43 du chapitre V prime de fin d'année, de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2003, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2003 (enregistrée sous le numéro 64130), sont remplacés comme suit : "CHAPITRE V. - Prime de fin d'année A. Conditions d'octroi

Art. 40.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, ont au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Art. 41.Au cas où ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d'année prévue dans la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d'année. Cette prime sera calculée au prorata des mois d'occupation dans l'année de référence respective et pour autant qu'au moment de leur départ ils aient une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.

La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission.

Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé palliatif, congé pour soins à un membre de la famille gravement malade ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois qui ont été prestés effectivement.

B. Montant

Art. 42.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : 1. pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant toute l'année de référence à 100 p.c. du salaire mensuel; 2. pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation.

Art. 43.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail. Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 5.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et cela moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux parties signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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