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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 05 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la prépension à temps plein

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203827
pub.
05/01/2007
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la prépension à temps plein (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la prépension à temps plein, à l'exclusion des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 8 décembre 2005 Prépension à temps plein (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77987/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2.Les signataires conviennent d'instaurer un régime d'indemnités complémentaires en faveur de certains travailleurs âgés en application de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Les travailleurs âgés de 58 ans ou plus au dernier jour de leur contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 25 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur s'ils sont licenciés par ce dernier, sauf pour un motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage.

Pour le calcul de la carrière professionnelle, il y a lieu de se référer à l'article 70 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 bénéficient à l'issue de leur préavis de l'indemnité complémentaire jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite légale.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à 1 p.c. de la rémunération de référence du travailleur par année de service à la société.

Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années passées effectivement au service d'une société de transport urbain et régional exprimées en équivalent temps plein.

Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est compté pour une année complète.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives à l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs prestant à temps plein pour le calcul des années de service.

Art. 6.La rémunération de référence visée à l'article 5 est calculée comme suit : Pour les ouvriers (salaire horaire x norme) + montant fixe Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la dernière fiche de paie d'activité.

La norme annuelle est équivalente à 1 983,6 heures.

La valeur du montant fixe indexable est actuellement de 1.283,97 EUR. Pour les employés (rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe.

La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, à l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice du barème.

Toutefois, pour les travailleurs qui prestent à temps partiel, la rémunération prise en considération est la rémunération barémique à laquelle ils pourraient prétendre s'ils exerçaient leurs prestations de travail à temps plein.

La valeur du montant fixe indexable est actuellement de 1.283,97 EUR.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Elle est aussi majorée lors des modifications des échelles barémiques applicables au personnel en activité lorsque ces modifications résultent d'une convention collective de travail sauf si cette dernière en dispose autrement.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est versée chaque mois à terme échu.

Art. 9.Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des dispositions de la présente convention entrent en ligne de compte pour déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la pension complémentaire.

Art. 10.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention bénéficieront de la prime de fin d'année, pour l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au prorata de leur période d'occupation au cours de cette année.

Art. 11.L'employeur versera aux travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur compte de masse d'habillement.

Art. 12.Le solde éventuel de l'avance sociale est récupérable lors du départ du travailleur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006.

La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Elle garde ses effets au-delà du 31 décembre 2008 à l'égard des travailleurs qui en bénéficient au moment où elle cesse de produire ses effets, y compris les travailleurs dont la fin du préavis est initialement prévue le 31 décembre 2008 au plus tard.

Toutefois, la présente convention cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions prises dans le cadre du contrat pour la croissance, l'emploi et la protection sociale présenté par le Gouvernement fédéral le 11 octobre 2005 si ces dispositions sont incompatibles avec son application ou en rendent impossible son financement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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