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Arrêté Royal du 21 novembre 2007
publié le 10 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012738
pub.
10/12/2007
prom.
21/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 mai 2007 Prorogagion de la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83256/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008. Elle proroge, pour une durée de six mois, la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (enregistrée sous le n° 74880/CO/104 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2006). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans en fin de contrat, qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 25 ans.

Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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