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Arrêté Royal du 21 novembre 2008
publié le 01 décembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2008002131
pub.
01/12/2008
prom.
21/11/2008
ELI
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21 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 août 2008;

Vu le protocole n° 613 du 17 septembre 2008 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 45.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 19 septembre 2005, les alinéas 3 et 4, sont remplacés par les alinéas suivants : « Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.

La première partie représente 80 % du montant de la première partie de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour euro 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour euro 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

Les prix journaliers maximums sont ceux communiquées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Pour le calcul du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2008, le montant de l'année précédente est fixé à 0,2940 EUR du kilomètre. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 21 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction Publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, M. WATHELET

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