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Arrêté Royal du 21 novembre 2017
publié le 16 janvier 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations

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service public federal mobilite et transports
numac
2017040868
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16/01/2018
prom.
21/11/2017
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21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, les articles 128, alinéa 4, 132, §§ 4 et 5 et 140, §§ 4 et 5 ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée du 23 novembre 2016 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 60/704/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations, le 1° est abrogé.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'autorité de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle communautaire établi à l'annexe IV du règlement.

Le demandeur joint à sa demande les documents et attestations visés à l'annexe IV du règlement et à l'article 127 du Code ferroviaire. § 2. L'autorité de sécurité peut exiger la fourniture d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande. § 3. L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition sur son site internet : 1° le formulaire de demande ;2° un guide pratique expliquant la procédure de demande, énumérant les documents et attestations nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires. § 4. Lorsque les documents et attestations visés au paragraphe 1er proviennent d'un autre pays, le demandeur en fournit un original ou une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne, accompagnée d'une traduction dans la langue d'introduction du dossier. § 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionne les données suivantes: 1° le nom de la personne de contact ;2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax ;3° l'adresse e-mail.».

Art. 3.L'intitulé des sous-sections 1re et 2 du chapitre 2, section 1re, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « prévues à l'article 37/1, alinéas 4 jusqu' à 6, de la loi » sont remplacés par les mots « visées à l'article 127, alinéas 4, 5 et 7 du Code ferroviaire » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le candidat conducteur qui demande une licence, un renouvellement, un duplicata ou une mise à jour se présente personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 127 du Code Ferroviaire, à un guichet de l'autorité de sécurité dont les coordonnées et les heures d'ouverture figurent sur le site internet de ladite autorité.» ; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure qui agissent au nom et pour le compte du candidat conducteur conformément à l'article 128 du Code ferroviaire, peuvent introduire la demande au moyen d'une application internet sécurisée de l'autorité de sécurité.».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le conducteur introduit la demande de renouvellement de sa licence au maximum six mois avant la date d'échéance.

Passé ce délai, il demande une nouvelle licence. ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.La demande contient tous les documents et attestations visés à l'article 3, §§ 1er et 2.

Si tous les documents et attestations ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement le demandeur.

Dans ce cas, le délai visé à l'article 7 ne commence à courir qu'au moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les pièces manquantes. ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « 37/2 de la loi » sont remplacés par les mots « 128 du Code ferroviaire ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, dans la phrase préliminaire, les mots « visés à l'article 132, § 1er, 1°, du Code ferroviaire » sont insérés entre les mots « registre des licences » et les mots « , les mesures suivantes ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, dans la phrase préliminaire, les mots « visés à l'article 140, § 1er, 1°, du Code ferroviaire » sont insérés entre les mots « registre des attestations » et les mots « , les entreprises ferroviaires ».

Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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