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Arrêté Royal du 21 novembre 2018
publié le 03 décembre 2018

Arrêté royal portant modification de l'AR/CIR 92 concernant les modalités de paiement, de rectification, de transfert et de remboursement des versements anticipés, ainsi que les modalités d'information s'y rapportant

source
service public federal finances
numac
2018015041
pub.
03/12/2018
prom.
21/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/21/2018015041/moniteur
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21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'AR/CIR 92 concernant les modalités de paiement, de rectification, de transfert et de remboursement des versements anticipés, ainsi que les modalités d'information s'y rapportant


RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre de la digitalisation croissante des services fournis par le Service public fédéral Finances, et dans une optique d'accroissement de l'efficience et de l'efficacité des administrations opérationnelles, dont en particulier l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, il est proposé de ne plus procéder à l'envoi des extraits de compte versements anticipés par courrier. Ces extraits de compte étaient conçus initialement comme un accusé de réception des paiements effectués, que ceux-ci interviennent par versement ou par virement. Ils étaient dès lors considérés comme des documents ayant force probante pour la déduction des versements anticipés lors de la déclaration des impôts sur les revenus, dans un contexte où les déclarations aux impôts sur les revenus (impôt des personnes physiques, impôts des sociétés, impôt des personnes morales, impôt des non-résidents), étaient déposés sous format papier et traités manuellement. A présent que les déclarations aux impôts sur les revenus se font de plus en plus de manière électronique, et que leur traitement est automatisé, les extraits de compte versements anticipés (VA) ont perdu ce rôle. Les services de taxation n'ont dès lors plus besoin de vérifier les déductions des versements anticipés de manière manuelle. Les extraits de compte VA sont dès lors cantonnés à un rôle purement informatif.

Parallèlement, s'est développée la plateforme MyMinfin, qui offre des services de plus en plus étendus aux contribuables et aux citoyens de manière plus globale : consultation des avertissements-extraits de rôle, des fiches transmises aux services de taxation, des remboursements, etc. Il paraissait dès lors opportun d'exploiter au mieux cette plateforme pour offrir des services plus variés et éviter ainsi les envois par papier, qui représentent un coût non négligeable.

Cette tendance générale s'inscrit dans un contexte d'automatisation des échanges entre les citoyens et le Service public fédéral Finances, avec notamment l'obligation pour les professionnels d'introduire leurs déclarations de manière électronique, sauf cas dérogatoires limitatifs (déclaration via Intervat pour la taxe sur la valeur ajoutée, déclaration via Biztax pour les asbl, fondations et sociétés). Par conséquent, l'apport principal du présent projet d'arrêté est de substituer aux envois papiers, la consultation des extraits de compte VA, via la plateforme MyMinfin, à compter du 1er mars 2019. Cette plateforme offrira également la possibilité d'imprimer l'aperçu des versements anticipés comptabilisés, pour les contribuables qui le souhaitent. Par ailleurs, les paiements de versements anticipés, seront chargés assez rapidement dans l'application, de manière à ce que l'aperçu soit mis à jour très régulièrement, pour permettre au contribuable de vérifier la prise en compte de ses paiements de manière fidèle. Outre la consultation des extraits pour la période imposable en cours, la plateforme permettra la visualisation des trois dernières périodes imposables écoulées, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'extraits envoyés par courrier, conformément à l'article 71 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de sa modification par l'article 3. Autrement dit, la visualisation des trois dernières périodes imposables écoulées ne sera pleinement opérationnelle qu'à compter de 2021, et non à compter de 2019. Ainsi pour 2019, seuls les extraits papier de 2018 seront chargés dans l'application MyMinfin. En 2019, les contribuables pourront visualiser l'aperçu des versements anticipés payés en 2019 et en 2018. En 2020, seront visualisables les aperçus de 2018, 2019 et 2020 et en 2021, seront visualisable les aperçus de 2018, 2019, 2020 et 2021. C'est dans ce sens qu'il conviendra de lire les dispositions de l'article 4.

Les contribuables, qui pour des raisons d'impossibilité technique, ne peuvent consulter leurs aperçus des versements anticipés via la plateforme MyMinfin, peuvent demander l'envoi des extraits papier par courrier. Ils peuvent dès lors contacter les services de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, et plus précisément, un Infocenter de leur choix (voir site web du SPF Finances) ou le "Centre de Perception - Service Versements Anticipés".

Ce service est joignable à l'adresse postale : Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 42, 1030 Schaerbeek, par téléphone au numéro 0257/640 50 ou par courrier électronique à l'adresse rec.vers.anticipes@minfin.fed.be Outre la consultation des paiements effectués, la plateforme MyMinfin permettra au contribuable et à son tiers dûment mandaté d'effectuer leurs demandes de remboursement, de transfert ou de report des versements anticipés payés. On entend par un tiers dûment mandaté, la personne qui a accès aux applications de versements anticipés sur la plateforme MyMinfin pour le compte du contribuable pour qui il agit, tel que le dirigeant de la société ou un comptable agrée. Le but est d'utiliser au maximum MyMinfin et MyMinfinPro. Lorsqu'une personne n'a pas accès à la plateforme MyMinfin, ces mêmes demandes pourront se faire par écrit auprès du Centre de Perception - Service Versements Anticipés aux mêmes coordonnées reprises ci-avant. C'est certainement le cas pour les demandes de redressement, éventuellement par remboursement, d'un tiers payant qui supporte la charge de la preuve de l'erreur matérielle et du paiement. En cas de remboursement, l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer peut être appliqué.Outre les modalités de consultation, le nouvel article 70 porte le délai pendant lequel les demandes de redressement, de remboursement, de transfert ou de report des versements anticipés doivent être introduites, à 3 mois. Cela veut dire concrètement, que pour les contribuables dont la période imposable se clôture au 31 décembre de l'année civile, toutes les demandes visées par l'article 70 pourront être introduites jusqu'au 31 mars de l'année qui suit.

Lorsque la période imposable se clôture à une autre date que le 31 décembre, les contribuables et leurs tiers mandatés disposeront de 3 mois à compter de la fin de la période imposable pour introduire leurs demandes.

Le nouvel article 67 dispose que les versements anticipés ne peuvent être effectués que sur le compte financier du Centre de Perception - Service Versements Anticipés.

En lieu et place du numéro d'identification qu'on attribue à chaque contribuable effectuant des versements anticipés, il sera possible pour chaque personne souhaitant procéder au paiement de ces versements anticipés d'obtenir sa communication structurée sur base de son numéro BCE (Banque-carrefour des entreprises) s'il s'agit d'une entreprise, de son numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique résidente, qui n'exerce pas d'activité indépendante, ou encore de son numéro de registre bis, s'il s'agit d'une personne physique non-résidente. En effet, l'administration met en place un module informatique sur la plateforme MyMinfin du SPF Finances permettant d'obtenir aisément la communication structurée, à utiliser obligatoirement, pour la bonne imputation des paiements. Dans le cas où le contribuable ne dispose d'aucun de ces trois numéros ou qu'il est dans l'impossibilité technique d'obtenir la communication structurée via le module mis en place, il est tenu de prendre contact avec le Centre de Perception - Service Versements Anticipés.

Les nouvelles dispositions de l'article 67 sont applicables à compter du 1er janvier 2019, alors que celles des articles 70 et 71 sont applicables à compter du 1er mars 2019 pour des raisons de mise en oeuvre informatique. Autrement dit, tous les paiements effectués à compter du 1er janvier 2019 devront se faire sur le numéro de compte unique, mais l'aperçu des versements anticipés ne sera opérationnel qu'à compter du 1er mars 2019. Concrètement, pour les contribuables dont la période imposable s'achève au 31 décembre 2018, les extraits de compte VA seront envoyés par papier courant janvier 2019.

Afin de s'assurer que les contribuables soient correctement informés des changements qui vont intervenir à compter du 1er janvier 2019, l'administration mettra en oeuvre courant de l'année 2018, toute une série de mesures : campagnes sur les réseaux sociaux, courriers d'information, informations sur le site web, etc.

Il a été intégralement tenu compte des commentaires du Conseil d'Etat.

Le texte du projet a systématiquement été adapté dans le sens demandé par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 64.257/3 du 12 octobre 2018 sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'AR/CIR 92 concernant les modalités de paiement, de rectification, de transfert et de remboursement des versements anticipés, ainsi que les modalités d'information s'y rapportant" Le 12 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'AR/CIR 92 concernant les modalités de paiement, de rectification, de transfert et de remboursement des versements anticipés, ainsi que les modalités d'information s'y rapportant".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 octobre 2018 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2018 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92). Les modifications essentielles ont trait aux éléments suivants.

Les modifications ont pour objectif de faire en sorte que les versements anticipés effectués tant par les personnes physiques que par les personnes morales interviennent à nouveau par versement ou par virement sur un seul numéro de compte. La communication structurée devant être utilisée dans ce cadre, comporte une référence au numéro identifiant le contribuable dans d'autres registres (Registre national, Banque-carrefour de la sécurité sociale, Banque-Carrefour des Entreprises) (article 1er du projet - article 67 en projet de l'AR/CIR 92).

En outre, le délai prévu pour introduire des demandes de transfert, de rectification, de transfert et de remboursement de versements anticipés exécutés, est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois qui suit la période imposable (article 2 du projet - article 70 en projet de l'AR/CIR 92).

L'objectif principal du projet d'arrêté est toutefois de supprimer l'extrait de compte versements anticipés et de le remplacer par un relevé des versements anticipés pouvant être consulté au moyen de MyMinfin (article 3 du projet - article 71 en projet de l'AR/CIR 92).

Formalités 3. Les dispositions en projet portent sur le traitement de données à caractère personnel.C'est pourquoi les articles 67, alinéa 3, et 71, § 1er, alinéa 2, en projet de l'AR/CIR 92 désignent chaque fois également un responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)".

L'article 36, paragraphe 4, du règlement général sur les données à caractère personnel, combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer "portant création de l'Autorité de protection des données" (1), dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Avant que le projet puisse se concrétiser, l'avis de l'Autorité de protection des données devra dès lors encore être recueilli.

Interrogé quant à l'avis de l'Autorité de protection des données, le délégué a répondu que l'avis a été entre-temps demandé mais qu'il n'a pas encore été obtenu.

Si cet avis devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Fondement juridique 4. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans les premier et deuxième alinéas du préambule. Examen du texte Article 2 5. La lisibilité et l'accessibilité de l'article 70, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92, seraient améliorées si cet article était structuré, à l'instar du texte en vigueur de cette disposition, comme une énumération ("... qui suit la période imposable :") de deux éléments ("1° redresser toutes les erreurs matérielles ... ; 2° rembourser, transférer ... ou reporter ...").

Par souci de clarté également, il serait préférable de commencer le deuxième alinéa du même article 70 en projet par les mots "Les demandes de rectification, de remboursement, de virement ou de transfert des versements anticipés sont ...".

Article 3 6. Le paragraphe 2 de l'article 71 en projet fait état de la modification de la destination originale des versements anticipés. Dans l'article 71, § 3, en vigueur de l'AR/CIR 92, figure une disposition comparable précisant le cadre dans lequel ces modifications peuvent être apportées. A l'instar de cette disposition, il serait préférable d'ajouter dans la disposition en projet qu'il s'agit de modifications "conformément à l'article 70, alinéa 1er".

Article 4 7. Mieux vaudra remplacer à l'article 4 du projet les mots ", antérieurement à l'entrée en vigueur de sa modification par l'article 3" par "tel qu'il s'énonçait le 28 février 2019". Article 5 8. Alors que le texte français de l'article 5 et le texte néerlandais de l'alinéa 1er de l'article 5, règlent l'applicabilité ("applicable" ;"toepassing"), le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, traite de l'entrée en vigueur ("treden in werking"). En fait, toutes ces dispositions visent l'entrée en vigueur de certains articles de l'arrêté envisagé. A cet égard, il y aura dès lors lieu d'utiliser la terminologie adéquate, de manière à éliminer la discordance existante entre les deux versions linguistiques.

L'article 5 du projet doit par conséquent être rédigé comme suit : "L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er mars 2019" (2).

Le greffier, G. Verberckmoes Le président, J. Baert _______ Notes (1) Au 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données a succédé à la Commission pour la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer).Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du comité de direction de l'Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d'absence de conflits d'intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer). (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 146 et formule F 4-5-1-1, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'AR/CIR 92 concernant les modalités de paiement, de rectification, de transfert et de remboursement des versements anticipés, ainsi que les modalités d'information s'y rapportant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 167, 175, 376, § 4 ;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 67, 70 et 71;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2018;

Vu l'avis n° 64.257/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 67, de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 3 janvier 1995 et modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1999, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 67.Les versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent uniquement être effectués sur le compte financier du "Centre de Perception - Service Versements Anticipés" par versement ou virement.

L'administration met en place un module spécifique sur la plateforme MyMinfin, permettant aux contribuables d'obtenir le numéro de communication structurée à utiliser obligatoirement lors de tout paiement de versements anticipés, que celui-ci intervienne par versement ou par virement. Cette communication structurée se base sur le numéro du registre national, sur le numéro de Registre-Bis attribué par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou sur le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises. Lorsque le contribuable ne dispose ni d'un numéro de registre national, ni d'un numéro de Registre-Bis, ni d'un numéro d'entreprise, ou lorsqu'il n'arrive pas à obtenir la communication structurée via le module spécifique, il s'adresse au "Centre de Perception - Service Versements Anticipés" aux fins d'obtenir le numéro de communication structurée.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. Les paiements sur le compte visé à l'alinéa 1er comportant la communication structurée visée à l'alinéa 2 sont censés avoir été effectués pour le compte du contribuable identifié par cette référence de paiement auprès du "Centre de Perception - Service Versements Anticipés".

Art. 2.L'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 70.Pour autant que les versements anticipés n'aient pas encore été imputés sur l'impôt sur les revenus dû par le contribuable au nom duquel ils ont été comptabilisés par le service désigné à l'article 67, ou n'aient pas été transférés au conjoint aidant en application de l'article 157, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, ce service peut, au plus tard au dernier jour du troisième mois qui suit la période imposable, : 1° redresser toutes les erreurs matérielles faites par des tiers, le cas échéant, par remboursement;2° rembourser, transférer à un des comptes financiers relevant de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, en vue d'apurer des dettes fiscales ou non-fiscales ou reporter pour la période imposable suivante les montants versés ou virés par le contribuable ou son tiers dûment mandaté. Les demandes de rectification, remboursement, transfert ou report des versements anticipés sont introduites via la plateforme électronique MyMinfin. Le demandeur qui n'a pas accès à MyMinfin, y compris le tiers qui prouve qu'il a commis une erreur matérielle, introduit sa demande au "Centre de Perception - Service Versements Anticipés".

Art. 3.L'article 71, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 71.§ 1er. Au moyen de la plateforme électronique MyMinfin, l'administration met à la disposition de chaque contribuable pour le compte duquel des versements anticipés ont été comptabilisés un aperçu des versements anticipés payés pour son compte pour la période imposable en cours ainsi que pour les trois dernières périodes imposables. Cet aperçu est informatif et ne confère au contribuable aucun droit.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. § 2. Lorsque le "Centre de Perception - Service Versements Anticipés" a modifié la destination originale des versements anticipés, conformément à l'article 70, alinéa 1er, les versements ou virements effectués initialement sont, dans la mesure où leur destination a été modifiée, nuls de plein droit et les avantages qui y étaient attachés sont supprimés.".

Art. 4.Lorsque les extraits de compte versements anticipés ont été communiqués aux contribuables conformément à l'article 71 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992,, tel qu'il était au 28 février 2019, le contribuable ne peut exiger de l'administration la mise à disposition de son aperçu via la plateforme MyMinfin.

Art. 5.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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