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Arrêté Royal du 21 octobre 1998
publié le 19 novembre 1998

Arrêté royal portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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1998016303
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19/11/1998
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21/10/1998
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21 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II et l'article 58, alinéa 1er;

Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, notamment les articles 12 et 13;

Vu les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979, notamment l'article 25, § 2;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 mai 1998 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° "la loi-programme PME" : la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° "le Ministre" : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. CHAPITRE II. - Les réglementations et les évaluations

Art. 2.§ 1er. Lorsque le Conseil supérieur des Classes moyennes ou un bureau interfédéral de celui-ci désire, en application de l'article 3, 2°, de la loi-programme PME, voir imposer des compétences professionnelles ou les faire modifier, il adresse une demande en ce sens au Ministre par lettre recommandée. Lorsqu'un bureau interfédéral désire procéder d'initiative, il ne peut introduire la demande qu'après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes.

La demande est signée par le président du Conseil supérieur des Classes moyennes et, le cas échéant, par le président du bureau interfédéral concerné. § 2. Toute demande est motivée en tenant compte des critères mentionnés à l'article 13, § 4, de la loi-programme PME. § 3. Le requérant décrit avec précision la nature et les limites des activités professionnelles à réglementer, en indiquant notamment sous quelles rubriques les activités doivent être inscrites au registre du commerce ou de l'artisanat. Il précise les compétences professionnelles sectorielles et/ou intersectorielles qu'il désire voir imposer, modifier ou supprimer.

La demande précise le programme requis, la liste des diplômes, brevets et certificats, ainsi que la durée de l'expérience pratique, visés à l'article 5, § 3, 3°, de la loi-programme PME.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre commence toute évaluation visée dans la loi-programme PME par une annonce dans le Moniteur belge. Dans cette annonce il précise les activités professionnelles qu'il évaluera, et, le cas échéant, le texte de la demande du Conseil supérieur des Classes moyennes ou du bureau interfédéral concerné. § 2. S'il ne s'agit pas d'une évaluation visée à l'article 13, § 1er, de la loi-programme PME, le Ministre précise ses motifs.

Art. 4.A partir du jour de cette annonce, toute personne intéressée peut, dans un délai de 90 jours, faire part de ses remarques par écrit au Ministre.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre rédige un rapport d'évaluation et demande ensuite l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, qui consulte les bureaux interfédéraux concernés et la commission permanente "Chambres des métiers et négoces", constituée en exécution de l'article 18, § 2, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.

Il joint à la demande d'avis un exemplaire de son rapport d'évaluation, un projet d'arrêté et, le cas échéant, le texte de la demande et toutes les remarques reçues.

Les instances précitées disposent à compter de la réception de la demande d'avis de 90 jours pour rendre leur avis motivé. § 2. Après réception des avis ou après expiration du délai, le Ministre peut modifier le projet, ou demander au requérant d'adapter sa demande.

Dans ce dernier cas, le requérant dispose d'un délai de 60 jours pour procéder aux adaptations demandées et les communiquer au Ministre.

En aucun cas, cette adaptation de la demande ne peut avoir pour effet d'étendre la description des activités professionnelles ou les conditions initialement proposées.

A l'expiration de ce délai, le Ministre décide dans les 60 jours au sujet de la demande de réglementation. § 3. Le Ministre peut, sur la base du rapport d'évaluation et de l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, refuser la demande de réglementation. Dans ce cas, il précise les objections concrètes.

L'arrêté de refus est publié au Moniteur belge.

Une nouvelle demande de réglementation de la même activité introduite dans les trois ans après le refus, est irrecevable. CHAPITRE III. - Les connaissances de gestion de base Section 1re. - Le programme

Art. 6.Le programme des connaissances de gestion de base visé à l'article 3, 1°, de la loiprogramme PME comprend : A. Droit I. Droit civil : - les principales dispositions du droit civil applicables lors de l'établissement comme indépendant; - les baux.

II. Droit commercial : - les obligations du chef d'entreprise lors de la création d'un établissement; - les accords commerciaux; - les différentes formes de l'entreprise et leurs caractéristiques essentielles; - notions de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

III. Réglementations spécifiques : Les principales dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de professions réglementées, de fermeture du soir et de repos hebdomadaire.

IV. Statut social des indépendants : Droits et obligations de l'indépendant, de l'aidant et du conjoint-aidant.

V. Notions générales d 'assurances B. Commerce I. Politique commerciale : Notions d'études de marché et de stratégie commerciale, concernant le produit, l'assortiment, la localisation de l'entreprise, les prix, la clientèle, les promotions.

II. L'achat et la vente : 1. conditions et techniques;2. les diverses opérations pouvant intervenir depuis la demande de prix à l'achat jusqu'au règlement et depuis la remise de prix à la vente jusqu'à l'encaissement;3. documents accompagnant ces opérations;4. intermédiaires de la vente. III. Modes et instruments de paiement, modes et instruments de crédit en vue du paiement.

IV. 1. Analyse des frais : examen des frais de l'entreprise; notions du chiffre d'affaires, du bénéfice brut, du bénéfice net et de marges bénéficiaires. 2. Plan financier : budget prévisionnel des recettes et des dépenses, d'investissement et de financement. V. Gestion des stocks C. La comptabilité I. Dispositions légales relatives à la comptabilité des indépendants et des PME. II. La comptabilité simplifiée et introduction à la comptabilité en partie double : 1. principes de base et application pratique (documents commerciaux);2. bilan et comptes de résultats. III. La TVA : 1. principes et obligations;2. rédaction de la déclaration. IV. Notions de fiscalité : catégories de revenus, précomptes, versements anticipés, déclaration fiscale.

D. Notions générales d'informatique I. Avantages de l'utilisation de l'informatique en vue de la gestion des PME. II. Quelques notions techniques.

Le Ministre peut élargir le programme avec des notions générales de gestion intégrale de la qualité. Section 2. - Les moyens de preuve

Art. 7.§ 1er. Les titres suivants doivent être considérés comme preuve suffisante des connaissances de gestion de base : 1° le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré dans ou par : a) le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel;b) les jurys centraux des Communautés ou du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;c) les centres de formation des classes moyennes lors d'une formation de chef d'Entreprise conformément aux réglementations relatives à la formation permanente dans les Classes moyennes;d) l'enseignement de promotion sociale;2° tout diplôme de l'enseignement supérieur;3° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit un cycle accéléré d'au moins 128 heures de cours de gestion, réparties sur trois mois au moins, pour autant que le respect de ces normes et la conformité des cours avec le programme fixé à l'article 6 soient attestés par le Ministre ou par son délégué;4° tout diplôme ou certificat d'étude déclaré selon des traités internationaux comme équivalent à ceux mentionnés aux points 1° à 3° ou dont l'équivalence est attestée par l'autorité compétente. § 2. Les titres suivants doivent par ailleurs être acceptés comme preuves suffisantes des connaissances de gestion de base, pour autant qu'ils aient été obtenus avant le 30 septembre 2000 : 1° un certificat d'enseignement secondaire supérieur de plein exercice des formes d'enseignement général, technique ou artistique;un certificat d'enseignement secondaire supérieur de plein exercice de la forme d'enseignement professionnel, pour autant que ce titre soit délivré dans une section relative au commerce, comptabilité ou vente; 2° un certificat faisant preuve que l'intéressé a suivi avec fruit la première année d'une formation de chef d'entreprise;3° un certificat de jury central du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances visées à l'article 6;4° un diplôme ou certificat de l'enseignement de promotion sociale relatif à la matière visée à l'article 6;5° un certificat équivalent à l'un des titres mentionnés aux points 1° à 4° et délivré par un jury d'Etat ou d'une Communauté. § 3. Les titres non cités aux §§ 1er et 2 peuvent toutefois être considérés comme suffisants après vérification par le Ministre de la conformité du programme d'études avec le programme visé à l'article 6. § 4. Quiconque, en son propre nom ou pour le compte d'un tiers, a fourni la preuve qu'il satisfait aux conditions relatives à la connaissance de la gestion d'entreprise, délivré en vertu des articles 11 ou 13 de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie et celles délivrées en application des articles 5, § 1er, ou 12, § 1er, de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, est également sensé satisfaire aux exigences fixées à l'article 4 de la loi-programme P.M.E.

Art. 8.Les connaissances de gestion de base peuvent également être prouvées par l'une des expériences pratiques suivantes : 1° La pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant, ayant exercé une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou horticole, ou la pratique de celui qui a assumé, en dehors des liens d'un contrat de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où l'une de ces activités était exercée, ou la combinaison de ces expériences. Lesdites activités effectuées dans le cadre d'une profession à titre principal ou à titre complémentaire, doivent l'avoir été durant une période à laquelle une valeur minimale de 15/15ièmes peut être attribuée, en partant du principe selon lequel une année de profession à titre principal a une valeur de 5/15ièmes et une année à titre de profession complémentaire, une valeur de 3/15ièmes.

Les activités doivent avoir été effectuées au cours des quinze années précédant la date de la réception de la demande d'attestation.

Les pièces suivantes prouvent conjointement la pratique professionnelle d'un chef d'entreprise indépendant : a) l'immatriculation au registre de commerce ou de l'artisanat ou, s'il s'agit d'une activité agricole ou horticole dont l'exercice ne nécessite pas une telle immatriculation, un certificat du Contrôleur des Impôts sur les revenus confirmant ladite activité ainsi que la période durant laquelle elle a été exercée;b) une attestation émanant d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant l'affiliation de l'intéressé, les dates de début et de fin de celle-ci, et la qualité : profession à titre principal ou à titre complémentaire. Les pièces suivantes prouvent conjointement la pratique professionnelle acquise par la personne qui, en dehors d'un contrat de travail, a assuré la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement : a) le contrat de gérance ou, s'il s'agit d'un organe de société, l'acte de nomination tel qu'il est publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication, ou la preuve de l'immatriculation en tant que tel au registre de commerce ou d'artisanat de l'entreprise concernée;b) une attestation émanant d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant l'affiliation de l'intéressé, les dates de début et de fin de celle-ci, et la qualité : profession à titre principal ou à titre complémentaire.2° La pratique professionnelle d'une personne ayant participé pendant au moins cinq ans à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale, pour autant qu'il s'agisse de l'une des qualités ou combinaisons suivantes : a) aidant indépendant d'un chef d'entreprise;b) employé dans une fonction dirigeante. Les activités doivent avoir été exercées au cours des quinze années précédant la date de la réception de la demande d'attestation.

Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, revêtir une fonction dirigeante : - l'adjoint du chef d'entreprise indépendant, de l'organe de la société ou du préposé chargé de la gestion de l'entreprise, si cette fonction d'adjoint implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise, de l'organe ou du préposé; - la fonction de cadre supérieur chargé de tâches de gestion de l'entreprise et/ou responsable d'au moins un département de l'entreprise.

Le bureau de la Chambre des métiers et négoces vérifie si l'intéressé répond à ces conditions.

La preuve de la pratique professionnelle acquise en tant qu'aidant indépendant est fournie conjointement par les pièces suivantes : a) un certificat de l'indépendant concerné mentionnant la période où l'intéressé a effectué lesdites prestations, et b) sauf pour les aidants visés à l'article 7, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, une attestation émanant d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants confirmant l'affiliation de l'intéressé et les dates de début et de fin de celle-ci. La preuve de la pratique professionnelle en tant qu'employé dans une fonction dirigeante est fournie conjointement par les pièces suivantes : a) le contrat de travail pour autant que la fonction pour laquelle le contrat a été conclu corresponde à une fonction dirigeante au sens du présent arrêté ou une attestation patronale indiquant la fonction dirigeante et la période de celle-ci;b) un extrait de compte délivré par l'Office National des pensions des travailleurs, ou tout autre document social valable en droit, d'où on peut explicitement déduire la nature dirigeante des fonctions exercées et la période de celles-ci. CHAPITRE IV. - Les personnes physiques pouvant prouver qu'elles possèdent les capacités entrepreneuriales

Art. 9.§ 1er. La preuve que la personne qui atteste posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales est le conjoint du chef d'entreprise indépendante, peut être apportée par tout document valable en droit.

Si la personne attestant posséder une ou plusieurs capacités entrepreneuriales est le partenaire du chef d'entreprise indépendant avec lequel celui-ci cohabite, un ou plusieurs documents émanant de l'administration communale doivent établir qu'il appert de l'inscription au registre de la population que les intéressés cohabitent bien depuis au moins trois ans, à la date de la demande d'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi-programme PME. § 2. La personne devant apporter la preuve qu'elle possède une ou plusieurs capacités entrepreneuriales au lieu du chef d'entreprise indépendant sans être ni son conjoint ni son partenaire cohabitant ni son aidant, doit être liée avec ce chef d'entreprise indépendant par un contrat de travail à durée indéterminée.

Pour ce qui est de la compétence de gestion de base, la personne apportant la preuve desdites connaissances doit exercer effectivement la gestion journalière de l'entreprise.

Pour ce qui est de la compétence professionnelle, la personne apportant la preuve de ladite compétence doit exercer effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité concernée.

Le contrat de travail ne peut être pris en considération que pour autant qu'il offre suffisamment de garanties quant à l'exercice effectif de ces charges par l'intéressé. Le bureau de la Chambre des métiers et négoces vérifie si cette condition est remplie. § 3. La personne physique assurant la gestion journalière en tant qu'organe de société, doit prouver, au moyen de l'acte de nomination tel qu'il a été publié au Moniteur belge ou déposé au greffe du tribunal de commerce en vue de ladite publication, qu'elle exerce bien cette fonction.

Si la gestion journalière de la société est déléguée à une personne qui n'est pas organe de la société, cette personne déléguée doit être liée à la société ou à la société gestionnaire au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat de travail ne peut être pris en considération que pour autant qu'il offre suffisamment de garanties quant à l'exercice effectif de ces charges par l'intéressé.

Pour ce qui est de la compétence de gestion de base, la personne apportant la preuve desdites connaissances doit exercer effectivement la gestion journalière de l'entreprise.

Pour ce qui est de la compétence professionnelle, la personne apportant la preuve de ladite compétence doit exercer effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité concernée.

Le bureau de la Chambre des métiers et négoces vérifie si cette condition est remplie.

CHAPTTRE V. - L'organisation des jurys centraux

Art. 10.§ 1er. Le Ministre crée par rôle linguistique un jury central en matière de connaissances de gestion de base.

Il en détermine le nombre de sections. Il nomme deux membres par section, dont l'un appartient au secteur de la formation permanente des Classes moyennes, et l'autre au secteur de l'enseignement. Il sont proposés par les autorités communautaires ou régionales compétentes.

Pour chaque membre effectif, le Ministre nomme de la même manière un ou plusieurs membres suppléants.

Le cas échéant, et pour autant que les modalités de présentation aient été identiques, un membre effectif peut également remplacer un membre effectif d'une autre section du même jury. § 2. Le Ministre crée par rôle linguistique un jury central pour ce qui est de la compétence professionnelle imposée par un arrêté réglementaire pris en application de la loi-programme PME, de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la professsion dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie ou de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Il en nomme les deux membres dont l'un appartient au secteur de la formation permanente des Classes moyennes, et l'autre au secteur de l'enseignement. Il sont proposés par les autorités communautaires ou régionales compétentes.

Pour chaque membre effectif, le Ministre nomme de la même manière un ou plusieurs membres suppléants.

Art. 11.Les autorités compétentes des Communautés ou des Régions disposent d'un délai de soixante jours pour proposer les membres, à compter du jour où la demande leur en a été faite. En l'absence de proposition de membres à l'issue de ce délai, le Ministre peut nommer des membres de son choix.

Art. 12.Les membres effectifs et suppléants des jurys centraux doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° pour le jury instauré en matière de connaissances de gestion de base, apporter la preuve du port d'un des titres visés à l'article 7, § 1er;2° pour les jurys instaurés en matière de compétence professionnelle, apporter la preuve du port d'un des titres retenus par Nous à cet effet en exécution de l'article 5, § 3, 1°, de la loi-programme PME relative à l'activité professionnelle en question, ou avoir une expérience professionnelle de dix ans. Ladite expérience professionnelle ne peut avoir été acquise plus de dix ans avant le jour de la nomination.

Art. 13.Les membres effectifs et suppléants des jurys sont nommés pour une période de six ans, et leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre effectif ou suppléant est remplacé avant la fin du mandat, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 14.Le Ministre nomme pour chacun des jurys centraux un commissaire du gouvernement et un suppléant. Pour ces nominations, il choisit parmi les fonctionnaires de niveau 1 de son département.

Art. 15.Les jurys centraux siègent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf disposition contraire du Ministre.

Art. 16.Le secrétariat est assuré par le Département compétent pour les Petites et Moyennes Entreprises.

Art. 17.§ 1er. Les personnes désirant participer à l'un des examens, doivent adresser leur formulaire d'inscription conforme au modèle à l'annexe I ou II du présent arrêté, par lettre recommandée au secrétaire des jurys centraux.

Tout examen doit faire l'objet d'une inscription séparée. § 2. Le droit d'inscription s'élève à 300 F par inscription. Ce droit d'inscription doit être libéré en collant des timbres fiscaux sur le fommulaire d'inscription et en les annulant comme stipulé à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du code des droits de timbre.

Le droit d'inscription n'est en aucun cas remboursable, et ne donne droit ni à une inscription à une séance suivante ni à un autre examen.

Art. 18.Les jurys centraux siègent et délibèrent dans les trois mois après l'inscription.

Art. 19.Le secrétaire convoque les candidats, le commissaire du gouvernement et les membres pour les examens. Cette convocation doit avoir lieu au moins dix jours avant le jour de l'examen. Les candidats sont convoqués par lettre recommandée par ordre chronologique de leur inscription.

Art. 20.Seul un jury constitué régulièrement peut siéger valablement.

Sous peine de nullité, il est interdit de participer en tant que membre du jury à un examen présenté par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de parenté.

Art. 21.Les membres président à tour de rôle la commission. Le doyen en âge des membres préside la première séance.

Le président surveille la séance, donne la parole et demande, le cas échéant, à un membre suppléant, de participer aux activités du jury.

Art. 22.L'examen doit se terminer le jour-même. Un procès-verbal est rédigé au sujet du déroulement des séances et du résultat des délibérations. Ces procès-verbaux sont signés par les membres du jury.

Art. 23.Le résultat des délibérations est notifié aux candidats.

La personne ayant réussi un examen portant sur les connaissances de gestion de base ou sur la compétence professionnelle recevra suivant le cas un certificat conforme au modèle à l'annexe III ou IV du présent arrêté. CHAPITRE VI. - L'attestation confirmant les capacités entrepreneuriales et la procédure devant les Chambres des métiers et négoces Section 1re. - L'attestation

Art. 24.L'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi-programme PME est délivrée au chef d'entreprise ou à la personne morale qui exercera l'activité réglementée, même lorsque d'autres personnes apportent la preuve des capacités entrepreneuriales conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, et 5, § 2, de la même loi.

Art. 25.Toute petite et moyenne entreprise exerçant des activités faisant l'objet d'une réglementation distincte en exécution de l'article 5, § 1er, de la loi-programme PME, doit être titulaire d'une attestation valable pour toutes ces activités.

Art. 26.§ 1er. L'attestation est délivrée en trois exemplaires destinés respectivement à l'intéressé, à la Chambre des métiers et négoces ou au Conseil d'établissement et au Ministre. Lorsqu'elles sont délivrées en application de l'article 12, § 2, alinéa 4, de la loi-programme PME, une copie en est transmise à la Chambre des métiers et négoces concernée.

Le département compétent pour les Petites et Moyennes Entreprises conserve également un exemplaire de chaque attestation et de toute décision de refus. § 2. Les attestations sont conformes au modèle à l'annexe V du présent arrêté.

Les attestations délivrées en exécution des articles 11 ou 13 de la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie et celles délivrées en application des articles 5, § 1er, ou 12, § 1er, de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, restent valables. Section 2. - La procédure devant les Chambres des métiers et négoces

Art. 27.§ 1er. Le secrétaire enregistre immédiatement après réception, par ordre chronologique, toute demande d'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi-programme PME et y appose la date de l'enregistrement.

La date ainsi apposée fait foi, sauf preuve du contraire, comme date d'introduction. § 2. La demande peut être introduite au moyen du formulaire mis à la disposition par le secrétaire. Néanmoins toute demande écrite est acceptée pour autant qu'elle mentionne toutes les données figurant sur le formulaire de demande.

Seules les données nécessaires pour traiter la demande d'attestation peuvent être demandées sur le formulaire de demande.

Si la demande est introduite par une personne morale, cette personne ajoute aux pièces énumérées aux articles 7 et 8, une copie certifiée conforme de l'acte de constitution et de toutes les modifications qui y ont été apportées, telles qu'elles ont été publiées ou déposées pour publication au Moniteur belge.

Art. 28.§ 1er. A compter de la date d'introduction, le secrétaire dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour soit demander des pièces complémentaires, soit communiquer au demandeur la date à laquelle le bureau de la Chambre des métiers et négoces traitera la demande.

Dans les cas visés à l'article 30, § 1er, le secrétaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date d'introduction pour délivrer l'attestation demandée. § 2. Aucune demande ne peut être refusée sans que le demandeur n'ait été entendu par le bureau ou y ait été régulièrement invité. Les membres du bureau et le demandeur doivent être invités au moins huit jours avant la date de la séance. § 3. Le demandeur peut se faire représenter. Le mandat doit être par écrit, sauf pour les avocats.

Art. 29.§ 1er. Le bureau ou la section ne peut siéger valablement que si au moins trois membres et le secrétaire ou son remplaçant sont présents. § 2. En cas d'absence du président, l'aîné des vice-présidents assure la présidence de la réunion. Si les vice-présidents sont également absents, la présidence est assurée par le doyen en âge des membres présents. § 3. Les réunions ne sont pas publiques. § 4. Le secrétaire dispose, en tant que délégué du Ministre, d'une voix consultative. § 5. Le bureau décide à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix, la demande est acceptée. Toute décision est motivée. § 6. Tant le demandeur que le Ministre peuvent aller en appel contre la décision du bureau auprès du Conseil d'établissement. § 7. Le secrétaire rédige les décisions. En cas d'absence justifiée, sa tâche est effectuée par l'assistant administratif, désigné à cet effet par le bureau, sous l'autorité d'un délégué du Ministre désigné à cet effet. § 8. Les attestations délivrées par le bureau et les décisions de refus, sont notifiées au demandeur au plus tard dix jours ouvrables après la prise de décision.

Art. 30.§ 1er. Le secrétaire délivre l'attestation demandée en lieu et place du bureau dans les cas suivants : 1° les cas visés aux articles 10 et 17, § 4, de la loi-programme PME, ainsi que tous les autres cas dans lesquels une personne physique possédant une attestation apporte ses activités professionnelles dans une société;2° les cas où la preuve des capacités entrepreneuriales est fournie sur la base des moyens de preuve prévus à l'article 4, § 3, 1° ou 2°, et/ou l'article 5, § 3, 1° ou 2°, de la loi-programme PME, pour autant qu'il s'agisse d'un demandeur qui est soit le chef d'entreprise indépendant, soit son conjoint ou son partenaire cohabitant, soit celui qui assume la gestion journalière d'une entreprise en dehors des liens d'un contrat de travail.3° les cas visés à l'article 7, § 4. § 2. Le secrétaire fait rapport au cours de la réunion suivante du bureau sur les décisions dont question au paragraphe précédent. § 3. Le secrétaire corrige toutes les erreurs matérielles qui se sont glissées dans les attestations.

Art. 31.Le Ministre désigne les agents compétents en matière de surveillance des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre des chapitres Ier et II du Titre II de la loi-programme PME. Ces agents ont en tout temps accès à tous les locaux de la Chambre, et peuvent consulter toutes les données des demandes d'attestations. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 32.Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 17, § 3, de la loi-programme PME, les arrêtés pris en exécution des lois du 24 décembre 1958 et 15 décembre 1970, sont abrogés.

Restent cependant en vigueur : 1° les arrêtés royaux portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 24 décembre 1958, et en exécution des articles 2, 3, § 8, ou 4 de la loi du 15 décembre 1970, à l'exception des dispositions renvoyant à la procédure auprès des Chambres des métiers et négoces ou du Conseil d'établissement, ainsi que des dispositions relatives aux attestations délivrées par ces organes;2° l'arrêté royal du 27 janvier 1992 relatif aux jetons de présence et indemnités alloués aux membres de divers organes et commissions dépendant du Ministère des Classes moyennes.

Art. 33.Les demandes d'attestation introduites en application de l'article 11 de la loi du 15 décembre 1970, pour lesquelles une décision définitive n'a pas encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à la procédure qui était en vigueur au moment de la demande.

Art. 34.§ 1er. Les dispositions du Titre Ier et du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme PME ainsi que du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999. § 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ainsi que la section 3 du chapitre III de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat restent en vigueur.

Art. 35.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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