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Arrêté Royal du 21 octobre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024037
pub.
01/12/1999
prom.
21/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/21/1999024037/moniteur
moniteur
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21 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1994, l'article 26bis, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, l'article 27, l'article 32, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1888, l'article 33, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1989 et l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1989 et 17 mars 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième tiret les mots "le nom du patient" sont remplacés par les mots "le prénom et nom du patient";2° le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : "la signature du prescripteur";3° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour autant que la réglementation en vigueur permette un renouvellement de l'ordonnance, une ordonnance ne peut être renouvelée que si le prescripteur a mentionné en toutes lettres le nombre et le délai des renouvellements autorisés.»

Art. 2.A l'article 26bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots "une maison de soins psychiatriques, initiative d'habitation protégée, une institution pénitentiaire," sont insérés après les mots "un home d'handicapés";2° le § 1er est complété par les alinéas suivantes : « Il est en outre interdit à un pharmacien de délivrer un médicament via un mandataire à des personnes vivant en communauté, si cette communauté ne se situe pas dans la même commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe. Il est également interdit à un mandataire d'agir au nom de plusieurs communautés. »; 3° § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « mensuellement, de communiquer à l'Inspection générale de la Pharmacie, le nom et l'adresse de chaque communauté dont il approvisionne des résidents, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire et de notifier les modifications éventuelles.»

Art. 3.L'article 27 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La composition qualitative et quantitative des constituants thérapeutiques actifs d'un médicament préparé en officine doit correspondre à l'ordonnance qui s'y rapporte ou, à défaut d'ordonnance, aux indications mentionnées sur l'emballage. »

Art. 4.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1888, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Le pharmacien inscrit clairement sur l'emballage des médicaments qu'il prépare en officine la composition qualitative et quantitative des constituants thérapeutiques actifs qui entrent dans la préparation, ainsi que la date de la préparation. § 2. Si un médicament préparé en officine a été prescrit par un médecin, un praticien de l'art dentaire ou un vétérinaire, le pharmacien doit indiquer clairement sur l'emballage : - le nom et prénom du prescripteur; - le nom et prénom du patient ou le nom et prénom du responsable des animaux lorsqu'il s'agit d'une préparation à usage vétérinaire; - la posologie du médicament; - le numéro d'ordre apposé sur l'ordonnance ou sur son renouvellement en vertu de l'article 33 du présent arrêté; - le temps d'attente lorsqu'il s'agit d'une préparation pour animaux dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine. § 3. Il n'est pas autorisé de mentionner sur l'emballage d'un médicament préparé en pharmaeie une dénomination spéciale. § 4. Sur l'emballage de chaque médicament délivré, sont mentionnés : la manière de prendre ou d'employer ce médicament, si le médecin l'a indiquée lui-même sur son ordonnance, ainsi que le nom et l'adresse du pharmacien. »

Art. 5.Dans l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1989 et 17 mars 1994, il est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pendant cinq années consécutives, le pharmacien conserve les documents nécessaires, lesquels reprennent pour chaque achat de médicaments les données suivantes : - la date; - la dénomination et la forme pharmaceutique du médicament; - la quantité fournie; - le nom et adresse du fournisseur.

A cette fin, les documents commerciaux peuvent être utilisés. A la demande de l'Inspection de la Pharmacie, une copie littérale et exacte de ces documents sera fournie. »

Art. 6.A l'article 33, § 1er, 1°, et l'article 34, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, respectivement remplacés et insérés par l'arrêté royal du 20 décembre 1989, la mention "articles 1er et 29 de l'arrêté royal du 2 décembre 1988 réglementant certaines substances psychotropes" est remplacée par la mention "articles 2 et 38 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes".

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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