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Arrêté Royal du 21 octobre 2002
publié le 19 novembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2002 octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs indemnisés

source
service public federal mobilite et transports
numac
2002014292
pub.
19/11/2002
prom.
21/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/21/2002014292/moniteur
moniteur
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2002 octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs indemnisés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'allocation est uniquement octroyée pendant une période limitée prenant cours le 1er octobre 2001 et venant à échéance le 31 mars 2003; que l'arrêté a pour objet d'ajouter un type de simulateur supplémentaire et de limiter cette allocation au prix coûtant; qu'il est indispensable d'appliquer cette disposition le plus rapidement possible afin de permettre aux pilotes concernés de bénéficier de cette allocation avant l'échéance de cette période;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2002;

Sur proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2002 octroyant une allocation unique à certains pilotes chômeurs indemnisés, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Pour autant que le montant du prix coûtant réellement facturé ne soit pas dépassé, » sont insérés au début de la phrase, avant les mots « Le montant horaire »;2° l'abréviation « B737 » est remplacée par l'abréviation « B737-200 »;3° après la ligne « B737-200 285 EUR » est insérée la ligne suivante : « B737-300/800375 EUR ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° une attestation délivrée selon le cas par : - l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), - de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.), - l'Office régional bruxellois de l'Emploi (O.R.B.E.M.), - das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft dont il ressort que le demandeur, à la date de la session de simulateur visée à l'article 1er est chômeur indemnisé. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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