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Arrêté Royal du 21 octobre 2003
publié le 16 janvier 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003023050
pub.
16/01/2004
prom.
21/10/2003
ELI
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21 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 154bis, inséré par la loi du 22 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.197/3 donné le 17 juin 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000, est complété par les dispositions suivantes : « 7° le service d'imagerie médicale dans lequel un tomographe axial transverse est installé; 8° la fonction de soins périnatals locaux (fonction N*);9° la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*) ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement »;2° le texte actuel de l'article devient l'article 5, § 1er;3° l'article est complété par les §§ 2 et 3, libellés comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, les services et fonctions suivants, tels que visés à l'article 1er, constituent un seul service pour ce qui concerne l'application de ce chapitre : 1° la maternité (index M);2° la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*);3° le service intensif néonatologie (index NIC);4° la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*). Pour le service, tel que visé à l'alinéa 1er, un collège mère/nouveau-né est créé. § 3. Par dérogation au § 1er, les services médico-techniques suivants, tels que visés à l'article 1er, constituent un seul service pour ce qui concerne l'application de ce chapitre : 1° le service d'imagerie médicale dans lequel un tomographe axial transverse est installé;2° le service d'imagerie médicale dans lequel un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré est installé;3° le service de médecine nucléaire dans lequel un PET scan est installé. Pour le service, tel que visé à l'alinéa 1er, un collège pour le diagnostic par imagerie médicale et médecine nucléaire est créé. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par les §§ 4, 5, 6, 7 et 8 libellés comme suit : « § 4. Le collège pour les programmes de soins « pathologie cardiaque » est constitué des deux sections suivantes : 1° une section cardiologie non-chirurgicale;2° une section « chirurgie cardiaque ». Chaque section est respectivement composée de médecins dont la compétence en matière de cardiologie non chirurgicale ou de chirurgie cardiaque, est notoirement reconnue par ceux qui exercent effectivement l'activité médicale concernée. § 5. Le collège pour le diagnostic par imagerie médicale et médecine nucléaire est constitué des deux sections suivantes : 1° une section « imagerie médicale »;2° une section « médecine nucléaire ». Chaque section est respectivement composée de médecins dont la compétence en matière de radiologie ou de médecine nucléaire est notoirement reconnue par ceux qui exercent effectivement l'activité médicale concernée. § 6. Le collège mère/nouveau-né est constitué des deux sections suivantes : 1° une section « néonatalogie »;2° une section « maternité ». Chaque section est respectivement composée de médecins dont la compétence en matière de néonatalogie ou de gynécologieobstétrique est notoirement reconnue par ceux qui exercent effectivement l'activité médicale concernée. § 7. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions déterminent le nombre de membres de chaque section. § 8. Chaque collège, élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et qui, le cas échéant, règle les modalités en matière de compétences des sections et de collaboration entre sections. »

Art. 4.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté les mots « Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 5.Aux articles 9, 10 et 11, les mots « structure de concertation entre les gestionnaires hospitaliers, les médecins et organismes assureurs » et les mots « structure de concertation » sont respectivement remplacés par « Structure Multipartite relative à la politique hospitalière » et « Structure Multipartite ».

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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