Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 octobre 2004
publié le 09 novembre 2004

Arrêté royal déterminant le nombre, la composition et les conditions d'indemnités des membres du Conseil d'Administration du Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011451
pub.
09/11/2004
prom.
21/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/21/2004011451/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal déterminant le nombre, la composition et les conditions d'indemnités des membres du Conseil d'Administration du Bureau de Normalisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2004;

Vu l'avis 37.514/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Conseil d'Administration, nommé ci-après "le Conseil", du Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", est composé de 30 membres effectifs. Pour chaque membre effectif un suppléant est désigné.

Art. 2.Le Conseil est composé de : 1. onze membres effectifs représentant les services publics fédéraux;2. quinze membres effectifs représentant les organisations les plus représentatives des entreprises, dont deux représentant les petites et moyennes entreprises;3. un membre effectif représentant les organisations compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs;4. deux membres effectifs représentant les organisations représentatives des travailleurs;5. un membre effectif représentant les organisations ayant pour objet la protection de l'environnement.

Art. 3.Le président est nommé parmi les membres effectifs.

Le mandat du président et des membres dure trois ans et est renouvelable.

Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat.

Le mandat de membre effectif prend fin de plein droit à l'âge de soixante-cinq ans.

Les membres du Conseil ne peuvent être révoqués que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 4.Le Conseil peut constituer des comités chargés de la préparation de ses décisions et de l'exécution de ses missions, dont il fixe le nombre, la composition et les compétences.

Le Conseil peut également confier des missions aux opérateurs sectoriels de normalisation agréés.

Art. 5.Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Ils ne reçoivent pas non plus de jetons de présence.

Les indemnités de déplacement des membres participant à une séance du Conseil sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

L'utilisation d'une bicyclette donne droit à l'indemnité visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

^