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Arrêté Royal du 21 octobre 2007
publié le 21 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrier(e)s (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012666
pub.
21/11/2007
prom.
21/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 7 mai 2007 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (Convention enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82852/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvrie(è)r(e)s entre le domicile et le lieu de travail est égale à 100 p.c. dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

Art. 3.Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour des distances de 5 kilomètres et plus est fixée à 70 p.c. du tarif hebdomadaire en 2e classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation d'autres moyens de déplacement (moyens propres).

La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Les tableaux des tarifs journaliers et hebdomadaires seront élaborés sur base des tarifs Société nationale des chemins de fer belges publiés (voir annexe).

Art. 5.Si l'ouvrie(è)r(e) peut disposer d'un moyen de transport organisé par l'employeur, tout en étant obligé de parcourir une certaine distance en utilisant un autre moyen de transport, il a droit à l'intervention susmentionnée, pour autant que la distance parcourue avec ce(s) dernier(s) moyen(s) atteigne ou dépasse 5 kilomètres et uniquement pour les kilomètres ainsi parcourus.

Pour les transports organisés par l'employeur avec la participation financière de l'ouvrie(è)r(e), cette dernière ne dépassera cependant pas les 50 p.c. des frais réellement exposés.

Art. 6.Les ouvrie(è)r(e)s qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,15 EUR du kilomètre.

Les ouvrie(è)r(e)s visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo.

L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

Les modalités pratiques seront convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 mai 2003 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières, produit ses effets le 1er mai 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire de l'industrie du béton, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile à le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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