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Arrêté Royal du 21 octobre 2007
publié le 19 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour la période 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012667
pub.
19/11/2007
prom.
21/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour la période 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour la période 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 22 juin 2007 Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour la période 2007-2008 (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83788/CO/221) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2.Il est également conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 21 décembre 2006. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221). CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur acceptent le principe d'une modification du système de l'indexation des salaires sans que le lien salaire-inflation soit mis en péril. Au sein d'un groupe de travail paritaire à créer, la mise au point de ce nouveau système d'indexation sera finalisée. Si un accord est trouvé à ce sujet, le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 5.Les parties signataires sont d'accord pour mener des négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte de l'accord interprofessionnel 2007-2008 concernant la formation des salaires. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ils conviennent d'une norme salariale indicative de 5 p.c. CHAPITRE IV. - Formation et qualification - Formation générale

Art. 6.Pour stimuler la formation permanente dans les entreprises en vue de la sauvegarde de l'emploi, et comme prévu dans l'accord interprofessionnel 2007-2008, les parties s'engagent à augmenter l'effort sectoriel de 0,20 p.c. des salaires bruts (à 100 p.c.) en faveur de ces formations jusqu'à 0,30 p.c. en 2007 et jusqu'à 0,40 p.c. en 2008. CHAPITRE V. - Prépension

Art. 7.Pour mettre en oeuvre le Pacte de solidarité entre les générations, les parties signataires conviennent que les employés ont la possibilité de partir en prépension à l'âge de 56 ans après une carrière de 40 années effectivement prestées, et ceci à partir du 1er janvier 2008 et pour autant qu'un accord soit conclu au sein du Conseil national du travail fixant les modalités de cette nouvelle forme de prépension.

Art. 8.Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un travailleur prépensionné qui reprendrait le travail, conservera la quote-part payée par l'employeur. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 9.La prime syndicale augmente de 90 EUR jusqu'à 95 EUR. CHAPITRE VII. - Prolongation des conventions collectives en cours

Art. 10.Tous les autres points repris dans des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par l'exécution du présent protocole d'accord, et qui étaient encore en vigueur au 31 décembre 2006, sont prorogés de deux ans.

Il s'agit des articles 5, 6, 9, 10, 11, de la convention collective de travail du 14 juin 2005 (enregistrée sous le numéro 75678/CO/221). a. Un accord cadre pour le secteur, conformément aux possibilités prévues dans l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ainsi que prévu dans l'accord interprofessionnel du 21 décembre 2006, rend possible de réduire l'âge d'entrée en prépension, à partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008, à 56 ans pour les employés qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.La mise en oeuvre de cette possibilité au niveau de l'entreprise est toutefois conditionnée à une adhésion des entreprises, moyennant conclusion d'une convention d'entreprise reprenant les modalités d'application en la matière. b. Pour les employés qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein.Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension (cfr. l'article 6 de la convention collective de travail du 14 juin 2005). c. Les parties sont d'accord pour, en matière de dérogation de la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'appliquer à condition d'un accord d'entreprise à ce sujet (cfr.l'article 9 de la convention collective de travail du 14 juin 2005). d. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 p.c., c'est-à-dire pour l'aller simple, sur base du transport public ou de la carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport (cfr. l'article 10 de la convention collective de travail du 14 juin 2005). CHAPITRE VIII. - Groupes de travail paritaires

Art. 11.Les partenaires sociaux s'engagent à vérifier les conventions collectives de travail existantes sur la neutralité des genres et de supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge.

Art. 12.Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront poursuivis. CHAPITRE IX. - Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés

Art. 13.Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi de la part des Régions et des Communautés. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 14.Ce protocole d'accord sera coulé dans une convention collective de travail conclue pour deux ans, prenant effet au 1er janvier 2007 et cessant d'être en vigueur au 31 décembre 2008.

Art. 15.Au cours de la durée du présent protocole d'accord, la paix sociale est garantie pour les points relatifs au contenu de ce protocole d'accord.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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