Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 octobre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018014565
pub.
29/10/2018
prom.
21/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/21/2018014565/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 22 avril 1999 et § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 4 avril 2018, le 11 avril 2018 et le 22 mai 2018;

Vu l'avis 63.728/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, donné le 4 mai 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'administration : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;2° l'activité : la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol de la mer territoriale et du plateau continental, à l'exception des hydrocarbures qui font l'objet de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale;3° une concession : un permis requis pour exercer l'activité;4° l'évaluation des incidences sur l'environnement : un processus constitué de : a) l'élaboration, par le demandeur, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement;b) la réalisation de consultations telles que visées à l'article 12 et, le cas échéant, à l'article 13;c) l'examen par l'administration des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le demandeur conformément à l'article 11, § 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 12 et 13;d) la conclusion motivée de l'administration sur les incidences notables de l'activité sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au point c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire;et e) l'intégration de la conclusion motivée de administration dans l'arrêté de concession;5° l'arrêté Natura 2000 : l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées;6° l'arrêté PAEM : l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins;7° le ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la Protection du milieu marin dans ses attributions;8° l'arrêté de procédure : l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant conditions et procédure d'attribution des concessions pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;9° le ministre compétent : le ministre fédéral qui a l'Economie dans ses attributions; 10° le délégué du ministre compétent : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 11° la date du début de la procédure : la date de réception de la demande de concession par le délégué du ministre compétent;12° notifier : envoyer par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception;13° le public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;14° le public concerné : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre.Aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt; 15° les autorités compétentes : les autorités chargées de superviser l'activité et de contrôler les effets sur l'environnement marin de cette activité;16° un Etat membre : un Etat membre de l'Union Européenne;17° parties contractantes : parties auprès de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, faits à Espoo le 25 février 1991;18° la commission : la commission dont il est question à l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement. CHAPITRE II. - Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 3.§ 1er. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi par le demandeur d'une concession et est à sa charge.

Il contient les éléments suivants : 1° une description de l'activité, notamment : a) une description de la localisation de l'activité;b) une description des caractéristiques physiques de l'activité;c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle de l'activité, y compris l'utilisation d'énergie;d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sous-sol, pollution sonore au-dessus et au-dessous de l'eau) et des types et des quantités de déchets produits durant l'activité;2° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction de l'activité proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des raisons principales du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement;3° une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre de l'activité, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles;4° une description des incidences notables que l'activité est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, notamment : a) de l'existence de l'activité et des technologies utilisées (par exemple les effets physico-chimiques dus à la mobilisation et au relargage de sédiments et l'effet de l'utilisation d'engins acoustiques sur l'écosystème marin);b) de l'utilisation des ressources naturelles (par exemple les effets bathymétriques, sédimentologiques et hydrodynamiques, estimation de la perte de biomasse benthique et effet de cette perte sur l'écosystème marin);c) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes). La description des éventuelles incidences notables sur l'environnement, porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs de l'activité. Cette description tient compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau national et international qui sont pertinents par rapport à l'activité; 5° une description de la compatibilité avec l'exercice des activités des autres utilisateurs légitimes de la mer;6° une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes;7° une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées de l'activité sur l'environnement.Cette description explique dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées; 8° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 7° ;9° une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport. Si l'activité projetée, sur base de l'arrêté Natura 2000, est soumise à une évaluation appropriée, un projet d'évaluation approprié doit, conformément à l'article 15, § 5, alinéa 3, de l'arrêté Natura 2000, autant que possible être intégré de façon reconnaissable dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Si un avis est rendu par l'administration, conformément à l'article 5, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables de l'activité sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

Art. 4.§ 1er. Pour l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration met gratuitement sous forme digitale les informations suivantes à disposition : 1° les résultats de l'examen continu, publiés dans les rapports triennaux, prévus par l'article 3, § 5, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;2° les rapports de synthèse, prévus par l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2000 définissant la procédure d'autorisation d'immersion de certaines substances et matériaux en mer du Nord;3° les rapports, établis en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges;4° l'arrêté ministériel qui fixe les objectifs de conservation pour les zones marines protégées en vertu de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 2. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient, quand d'application, en dehors des informations énumérées dans le § 1er, les éléments qui complètent ces rapports et qui confirment ou infirment l'argumentation qui y est développée.

Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement indique aussi comment l'activité projetée s'inscrit dans les décisions et recommandations auxquelles ces rapports triennaux et/ou rapports de synthèse pourraient aboutir.

Art. 5.Avant de soumettre la demande de concession, le demandeur peut demander à l'administration d'émettre un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le demandeur dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 6.Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, le demandeur s'assure que le rapport est préparé par des experts compétents, sous la direction d'un coordinateur. Ce coordinateur peut être un employé du demandeur.

Le coordinateur s'efforce d'accomplir sa mission dans une parfaite indépendance intellectuelle. Le demandeur y contribue dans la mesure de ses moyens.

Art. 7.Lorsque plusieurs demandes pour des concessions ont trait à la même zone de contrôle, comme définie dans l'arrêté PAEM, le ministre peut donner l'autorisation aux demandeurs qui le souhaitent, de rédiger un rapport intégré d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 8.Les dispositions du présent chapitre, en particulier les articles 4 et 5, ainsi que l'évaluation gratuite du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et l'élaboration gratuite de la conclusion motivée par l'administration, décrites dans les chapitres 3 et 4, ne sont d'application qu'à condition que les activités d'examen, liées à chaque concession et prévues par l'article 29, § 1er, de l'arrêté de procédure soient maintenues avec la même clé de répartition financière reprise à l'article 29, § 2, de l'arrêté de procédure. CHAPITRE III. - Déroulement de la procédure

Art. 9.Le demandeur transmet à l'administration le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement comme décrit au chapitre 2 et le formulaire `Demande de concession exploitation de sable' rempli et ses annexes comme décrit au chapitre III de l'arrêté de procédure. Cette transmission s'effectue en cinq exemplaires papier et un exemplaire électronique, qui sont introduits en même temps que le dossier identique introduit dans le cadre de l'arrêté de procédure auprès du délégué du ministre compétent.

Art. 10.Les délais et les dates mentionnés dans le présent chapitre sont comptés à partir de la date de début de la procédure et sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

Art. 11.§ 1er. L'administration vérifie que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complet et concluant et transmet au ministre son avis à ce sujet endéans les quinze jours. Sur base de cet avis, le ministre prend une décision qu'il notifie au délégué du ministre compétent et au demandeur entre le quinzième et trentième jour. § 2. Un avis négatif indique les données qui manquent. Dans la notification, le ministre peut également demander l'exécution des recherches complémentaires qu'il juge utiles et raisonnables, suivant les besoins du dossier. § 3. L'application du paragraphe précédent suspend la procédure. La procédure recommence dès que l'information manquante et/ou supplémentaire est fournie de telle sorte que le ministre estime, sur avis de l'administration, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement complet et concluant.

L'administration informe le délégué du ministre compétent de la reprise de la procédure. § 4. Lorsque le ministre n'a pas notifié de décision au délégué du ministre compétent et au demandeur avant le trentième jour, la demande est tenue pour complète et recevable au trente-et-unième jour.

Art. 12.§ 1er. La demande d'une concession et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement sont soumis pour consultation au public concerné. L'annonce de la consultation publique se fait sur base de l'article 10 de l'arrêté de procédure. La période d'inspection de la consultation démarre quinze jours après la publication au Moniteur belge et dure trente jours.

L'administration met les informations suivantes à disposition sur son site web : 1° la demande d'une concession et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement;2° les principaux rapports et avis établis par les autorités compétentes au moment où le public concerné est informé;3° les résultats des consultations, autres que celles visées au 1° et 2° qui sont pertinentes pour l'arrêté de concession et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné ait été informé. § 2. Le public concerné peut transmettre ces points de vue, remarques et objections par courrier ou par voie électronique à l'administration jusqu'à quinze jours après la clôture de la période d'inspection. § 3. Seize jours après la clôture de la période d'inspection, l'administration envoie les points de vue, remarques et objections qui ne se rapportent pas à l'environnement, au délégué du ministre.

Art. 13.§ 1er. Lorsque l'administration constate que l'activité est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'environnement ou lorsqu'un Etat membre ou une partie contractante susceptible d'être affecté de manière notable le demande, l'administration transmet à l'Etat membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au soixantième jour, notamment : 1° une description de l'activité, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;2° des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise. § 2. Endéans les nonante-cinq jours, les Etats membres et parties concernées peuvent transmettre à l'administration leurs points de vue, remarques et objections sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Endéans les cent cinq jours, une concertation se tient avec les autorités compétentes de ces Etats membres et parties contractantes, sur les effets transfrontaliers potentiels de l'activité et sur les mesures qui sont à prendre en considération pour les réduire ou les supprimer.

Art. 14.Endéans les cent septante jours, le projet de conclusion motivée, visée à l'article 16, est soumis par l'administration à une réunion de la commission, qui avant le cent quatre-vingt-cinquième jour transmet un avis à l'administration. L'avis de la commission est joint en annexe à la version finale de la conclusion motivée de l'administration.

Art. 15.Endéans les cent nonante-cinq jours, l'administration envoie la conclusion motivée au ministre.

Sur cette base, le ministre transmet immédiatement son avis motivé au ministre compétent. Cet avis contient au moins les informations suivantes : 1° la conclusion motivée de l'administration;2° toutes les conditions environnementales jointes à l'avis, une description de toutes les caractéristiques de l'activité et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi. Si l'activité se produit ou peut avoir un impact sur un site Natura 2000, le ministre ne peut faire une recommandation favorable au ministre compétent, que si une autorisation Natura 2000 peut être octroyée conformément à l'arrêté Natura 2000. CHAPITRE IV. - Contenu de la conclusion motivée

Art. 16.Dans la conclusion motivée, l'administration donne un avis sur la question de savoir si l'activité projetée est acceptable pour le milieu marin. Dans le cas où l'administration estime l'activité projetée acceptable elle donne, dans la conclusion motivée, également un avis sur : 1° les conditions particulières auxquelles l'activité est acceptable;2° les dispositions spécifiques de monitoring des effets de l'activité qui devraient être prises en considération;3° les réparations en bénéfices environnementaux, qui sont indiquées pour compenser les incidences négatives de l'activité;4° pour autant qu'elle soit applicable, l'évaluation appropriée établie sur base de l'article 15, § 4, de l'arrêté Natura 2000. Elle tient compte, de façon intégrée, des interactions entre les incidences sur l'environnement de l'activité projetée et les incidences globales des activités existantes.

Art. 17.Dans la formulation de la conclusion motivée, l'administration tient compte notamment : 1° du principe de prévention, du principe de précaution et du principe de gestion durable;2° des points de vue, objections et remarques introduits conformément à l'article 12;3° le cas échéant, des points de vue, objections et remarques introduits et la concertation intervenue en application de l'article 13;4° de l'avis de la commission. CHAPITRE V. - Modifications dans l'arrêté de procédure

Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8°, les mots « 1er septembre 2004 » sont remplacé par les mots « 21 octobre 2018 »;2° le 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° les Etats membres : les Etats membres de l'Union Européenne;»; 3° un 37° est inséré, rédigé comme suit : « 37° une l'autorisation Natura 2000 : une autorisation d'effectuer une activité qui se produit ou peut avoir un impact sur un site Natura 2000.Cette autorisation est incluse dans l'avis du ministre compétent, établi sur base de l'article 15 de l'arrêté EEE. ».

Art. 19.Dans l'article 8, § 1er, l'alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « l'étude d'incidence » et « Chapitre II » sont respectivement remplacés par les mots « le rapport d'évaluation des incidences » et « chapitre 2 ».

Art. 20.Dans l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'étude d'incidence » sont remplacés par le mot « le rapport d'évaluation des incidences »;2° les mots « article 12 » sont chaque fois remplacés par les mots « article 11 ».

Art. 21.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Dans les quarante jours après la réception de la déclaration par laquelle le ministre compétent indique que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complète et concluante, conformément à l'article 11 de l'arrêté EEE, ou après que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est tacitement considérée comme complète et recevable conformément à l'article 9/1, alinéa 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du ministre, par extrait au Moniteur belge.

Cette publication contient les éléments suivants : 1° l'objet de la demande;2° le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'activité est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'environnement;3° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;4° la nature des décisions possibles;5° une indication concernant la disponibilité des informations énumérées à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté EEE;6° une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;7° les modalités précises de la participation du public concerné. § 2. Dès que possible après la publication de l'annonce visée au § 1er, la consultation du public concerné est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et par au moins un autre moyen de communication choisi par le concessionnaire. § 3. Les frais de publication sont à charge du demandeur. ».

Art. 22.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « article 13, § 4 » sont remplacés par les mots « article 12, § 3 ».

Art. 23.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, le mot « soixante-cinq » est remplacé par le mot « quatre-vingts ».

Art. 24.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté les mots « article 16 » sont remplacés par les mots « article 15 ».

Art. 25.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « résultats de l'évaluation appropriée » sont remplacés par les mots « conditions liées à l'autorisation Natura 2000 ».

Art. 26.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 les mots « la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et » sont insérés entre les mots « ainsi que » et les mots « les mesures »;2° dans le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « Dans les cas visés par l'article 14 de l'arrêté EEE, la décision est aussi notifiée aux autorités compétentes des Etats membres concernés et/ou Parties Contractantes.» sont abrogés; 3° dans le paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « par lettre motivée » sont insérés entre les mots « le ministre » et les mots « au demandeur »;4° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : « § 5.L'octroi ou le refus de la concession est annoncé sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, est communiqué par écrit au états membres et/ou parties contractantes concernées.

Cette annonce contient les éléments suivants: 1° la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé au § 2;2° les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public.Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs. ».

Art. 27.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3, modifiés par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Dans le cadre d'exploration ou d'exploitation exercée par des services publics régionaux dans le cadre de ses compétences définies par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 3° en 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, toute demande de concession ou d'extension ou de renouvellement d'une concession, est introduite selon les dispositions de l'article 8.

Chaque demande de renouvellement est introduite au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité. § 2. La demande est traitée selon les dispositions des articles 9, 9/1 et 10. § 3. Le ministre compétent transmet, conformément à l'article 15 de l'arrêté EEE, son avis au ministre. »; 2° dans le paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et » sont insérés entre les mots « ainsi que » et les mots « les mesures »;b) les mots « article 17 » et « résultats de l'évaluation appropriée » sont remplacés respectivement par les mots « article 16 » et « conditions liées à l'autorisation Natura 2000 »;3° dans le texte français du paragraphe 6 les mots « pas pas » sont remplacés par le mots « pas »;4° un paragraphe 8 est inséré, rédigé comme suit : « § 8.L'octroi ou le refus de la concession est publié sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, est communiqué par écrit aux Etats membres et/ou parties contractantes concernées.

Cette publication contient les éléments suivants: 1° la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé au § 4;2° les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public.Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs. ».

Art. 28.Dans le chapitre XV du même arrêté, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : «

Art. 49/1.Les procédures prévues dans les chapitres IV et VI et dans l'article 24 sont suspendues entre le 15 juillet et le 15 août. ».

Art. 29.Dans l'article 15, § 5, de l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées les mots « 1er septembre 2004 » sont chaque fois remplacé par les mots « 21 octobre 2018 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 30.Toute procédure d'octroi, de prolongation, de modification, d'extension, de cession ou de retrait d'une concession introduite préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sera traitée conformément aux règles applicables avant cette date.

Art. 31.L'arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié par les arrêtés du 20 mars 2014 et du 19 avril 2014, est abrogé.

Art. 32.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions et le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Z. DEMIR

^