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Arrêté Royal du 21 septembre 2000
publié le 11 novembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022806
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11/11/2000
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21/09/2000
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21 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 30bis, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1990 et remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999;

Vu les propositions de la Commission de convention opticiens-organismes assureurs faites le 20 janvier 2000;

Vu l'avis du Service du contrôle médical, émis le 20 janvier 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 22 mars 2000;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 28 février et le 3 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 30bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1990 et remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point A.2. est remplacé par les dispositions suivantes : A.2. Verres de lunettes unifocaux organiques, antigriffes et antireflets A.2.1. Verres de lunettes concaves unifocaux organiques, antigriffes et antireflets (n=1,56). 1. Verres sphériques : 668533 - 4,25 à - 6,00 .. . . . Z 283,66 668555 - 6,25 à - 8,00 . . . . . Z 344,18 2. Verres toriques, cyl.0,25 à 2,00 -/+ : 668570 - 4,25 à - 6,00 . . . . . Z 293,12 668592 - 6,25 à - 8,00 . . . . . Z 352,69 Verres toriques, cyl. 2,25 à 4,00 -/+ : 668614 - 4,25 à - 6,00 . . . . . Z 352,69 668636 - 6,25 à - 8,00 . . . . . Z 352,69 Verres toriques, cyl. 4,25 et supérieur -/+ : 668651 - 4,25 à - 6,00 . . . . . Z 426,91 668673 - 6,25 à - 8,00 . . . . . Z 426,91 A.2.2. Verres de lunettes convexes unifocaux asphériques organiques, antigriffes et antireflet (n=1,56). 1. Verres asphériques + 668695 + 4,25 à + 6,00 .. . . . Z 323,85 668754 + 6,25 à + 8,00 . . . . . Z 380,11 2. Verres toriques, cyl.0,25 à 2,00 +/+ : 668776 + 4,25 à + 6,00 . . . . . Z 332,83 668791 + 6,25 à + 8,00 . . . . . Z 389,09 Verres toriques, cyl. 2,25 à 4,00 +/+ : 668850 + 4,25 à + 6,00 . . . . . Z 389,09 668872 + 6,25 à + 8,00 . . . . . Z 389,09 Verres toriques, cyl. 4,25 et supérieur +/+ : 668894 + 4,25 à + 6,00 . . . . . Z 463,31 668916 + 4,25 à + 8,00 . . . . . Z 463,31 2° la disposition suivante est insérée après la prestation 668054 : « H.MONTURE 668931 Intervention forfaitaire unique pour la monture, quelle que soit la puissance des verres . . . . . Z 28,37

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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