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Arrêté Royal du 21 septembre 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté royal instituant des Sous-commissions paritaires pour le secteur socio-culturel et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012273
pub.
30/09/2004
prom.
21/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/21/2004012273/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal instituant des Sous-commissions paritaires pour le secteur socio-culturel et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 8 et 37;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1996 et du 13 décembre 2000;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel relatif au ressort des sous-commissions paritaires, donné le 30 juin 2003;

Vu l'avis conforme de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires, donné le 24 septembre 2003;

Vu l'avis 36.485/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande », « Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne » et « Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires » sont instituées.

Art. 2.La Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui exercent une activité qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région flamande;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté flamande et/ou par la Commission communautaire flamande ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté flamande en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région flamande. La Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui exercent une activité qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne. La Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui exercent une activité qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui ont un fonctionnement qui est essentiellement fédéral ou bicommunautaire et qui ne relèvent pas de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande ou de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont fondées comme association internationale pour autant que ces associations ne relèvent pas de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande ou de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. Par association internationale, il faut entendre une association telle que décrite par l'article 46 et suivants de la loi du 17 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 octobre 1993, Moniteur belge du 17 novembre 1993.

Arrêté royal du 13 novembre 1996, Moniteur belge du 29 novembre 1996.

Arrêté royal du 13 décembre 2000,Moniteur belge du 16 janvier 2001.

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