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Arrêté Royal du 21 septembre 2004
publié le 03 novembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004202961
pub.
03/11/2004
prom.
21/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/21/2004202961/moniteur
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21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 7, § 1, 3e alinéa, i, inséré par la loi de 14 février 1961, et l'article 7, § 1, 3e alinéa, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et remplacé par la loi du 19 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en particulier l'article 78, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, l'arrêté royal du 31 décembre 2003 et l'arrêté royal du 13 septembre 2004;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, donné le 15 juillet 2004;

Vu l'avis du Conseil national de travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2004;

Vu l'avis 37.585/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est complété comme suit : " § 3. La réduction visée au § 2 s'applique après chaque autre réduction de cotisations de sécurité sociale à laquelle peut prétendre l'employeur pour les travailleurs qu'il occupe.

A cette fin, l'Office National de Sécurité Sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales transmettent par semestre au fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Sécurité Sociale sur support électronique les données suivantes : 1° par atelier protégé, le nombre moyen de travailleurs ouvrant le droit à la réduction pendant les deux trimestres du semestre visé à l'article 6 § 2 et § 3;2° le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont chaque atelier protégé est encore redevable après application du premier alinéa du § 3 et qui entre encore en ligne de compte pour la réduction des cotisations de sécurité sociale, et ce, pour les deux trimestres du semestre visé à l'article 6, § 2, et § 3. La réduction visée au § 2 ne peut dépasser la somme visée à l'alinéa précédent, 2°.

La livraison des données visées au présent paragraphe par l'Office national de Sécurité sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales exempte les institutions publiques de sécurité sociale précitées de toute responsabilité au regard de la fixation de la réduction visée au § 2. "

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, 2°, les mots " date de naissance " sont insérés entre les mots " nom, prénom "et les mots " et le numéro de registre national ";2° au deuxième alinéa, 3°, les mots " à l'annexe jointe au présent arrêté " sont remplacés par les mots " au format déterminé par le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ".3° le deuxième alinéa, 3°, deuxième alinéa est remplacé comme suit : " Le Fonds Maribel social concerné envoie ces données sur support électronique ou par voie électronique au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous une forme déterminée par le fonctionnaire dirigeant de ce service.Ensuite, ce service envoie les données à l'Office national de sécurité sociale via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale au plus tard le 1er septembre suivant l'année à laquelle se rapportent ces données. »

Art. 3.L'annexe jointe au même arrêté est abrogée. CHAPITRE 2 : Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 4.L'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté du 8 avril 2003, est abrogé.

Il reste néanmoins d'application jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour les travailleurs qui sont entrés en service dans un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004. CHAPITRE 3. - Fixation des dotations maribel social dues aux Fonds Maribel social des ateliers protégés.

Art. 5.La dotation Maribel social pour le deuxième semestre 2004 est fixée comme suit : 1° Fonds Maribel social pour les ateliers protégés flamands : 9.929.808,25 EUR 2° Fonds Maribel social pour les ateliers protégés wallons : 4.272.878,84 EUR 3° Fonds Maribel social pour les ateliers protégés bruxellois : 1.121.369,51 EUR

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

L'article 5 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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