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Arrêté Royal du 21 septembre 2016
publié le 04 octobre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203190
pub.
04/10/2016
prom.
21/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employé(e)s de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employé(e)s de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employé(e)s de l'industrie papetière, relative aux avantages sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employé(e)s de l'industrie papetière Convention collective de travail du 26 novembre 2015 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131259/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employé(e)s de l'industrie papetière. CHAPITRE II. - Prime syndicale

Art. 2.Les ayants droit sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employé(e)s de l'industrie papetière et qui sont affiliés à une organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs.

Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour employé(e)s à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime est accordée sur la base d'1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficie de la prime aux mêmes conditions.

Art. 5.Le montant de la prime s'élève pour les années de référence 2015 et 2016 à 115 EUR pour les travailleurs actifs. 1/12ème de la prime globale s'élève en 2015 et 2016 à 9,58 EUR pour les travailleurs actifs. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 4 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent prétendre à une prime complète.

Art. 6.La prime, telle que décrit à l'article 5, est payée par l'employeur.

Art. 7.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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