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Arrêté Royal du 21 septembre 2021
publié le 15 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la formation syndicale pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts et des criées de pêche

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204280
pub.
15/10/2021
prom.
21/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la formation syndicale pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts et des criées de pêche (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la; Commission paritaire de la pêche maritime Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la formation syndicale pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts et des criées de pêche.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 22 juin 2021 Formation syndicale pour les travailleurs occupés dans le secteur des entrepôts et des criées de pêche (Convention enregistrée le 12 juillet 2021 sous le numéro 165987/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143) et connus sous la catégorie patronale 086 (secteur des entrepôts) et la catégorie patronale 186 (secteur des criées de pêche). CHAPITRE II. - Notions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds": le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", institué par la convention collective de travail du 1er juillet 1971 (677/CO/143). CHAPITRE III. - Formation syndicale

Art. 3.Chaque membre des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales ouvre un droit, par mandat, à cinq (5) jours d'absence par an, payés par son employeur, pour participer aux cours de formation organisés par les syndicats, si ces cours de formation sont dispensés pendant les jours ouvrables normaux. Le crédit de jours de formation syndicale ainsi créé peut être utilisé par les membres effectifs, mais également par les membres suppléants.

Art. 4.Les jours de formation syndicale auxquels ont droit les mandataires effectifs des syndicats représentatifs siégeant à la commission paritaire n° 143 (086 et 186) peuvent être additionnés par entreprise afin de permettre aux mandataires concernés qui ont déjà épuisé le nombre normal de jours auxquels ils ont droit pour participer à une formation syndicale d'encore prendre quand même des jours si nécessaire lorsque d'autres mandataires n'ont pas utilisé, ou pas entièrement, le nombre de jours auxquels ils avaient droit.

Toutefois, on ne peut pas dépasser un maximum de 8 jours de droit à une formation syndicale par année et par mandat.

Art. 5.Les demandes individuelles pour la prise de jours de formation syndicale doivent toujours être signées par le responsable syndical des organisations syndicales représentatives siégeant à la Commission paritaire de la pêche maritime et être soumises par écrit à l'employeur, en précisant les dates de début et de fin de la formation et ce, au moins 14 jours civils avant le début de l'absence prévue et en respectant la continuité dans l'entreprise.

La demande mentionne également le solde du nombre de jours de formation syndicale auxquels le mandataire concerné a encore droit avant le début de la formation syndicale demandée et le solde du nombre de jours de formation syndicale auxquels les autres mandataires de l'organisation syndicale concernée dans l'entreprise ont encore droit avant le début de la formation syndicale demandée.

Art. 6.Le salaire par journée de formation syndicale suivie est déterminé comme suit : - pour le personnel travaillant à temps plein = 8 heures de temps de travail; - pour le personnel travaillant à temps partiel, le calcul du salaire par journée de formation syndicale suivie est effectué de la même manière que pour les travailleurs à temps plein, mais proportionnellement à la durée hebdomadaire de leurs prestations de travail. CHAPITRE IV. - Missions du fonds social

Art. 7.Le remboursement aux entreprises des salaires déterminés conformément à l'article 6 et des charges patronales relatives aux jours d'absence est à charge du "fonds". Les charges patronales sont estimées de façon forfaitaire à 50 p.c. des salaires.

Art. 8.Le conseil d'administration du "fonds" est chargé de fixer la procédure, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail, et de rédiger les documents concernant l'introduction des demandes de remboursement des salaires et charges relatifs aux jours d'absence pour la participation à une formation syndicale. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2021.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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