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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 02 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1999, relative au statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012904
pub.
02/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002012904/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1999, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention collective de travail n° 5ter , conclue le 21 décembre 1978 au sein du Conseil national du travail, complétant et modifiant le convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exeption des carrières de quartzite du Brabant wallon, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 2000.

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1999, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 septembre 2000, Moniteur belge du 21 décembre 2000.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 13 mars 2001 Modification de la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57371/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 mai 1999 relative au statut de la délégation syndicale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.A la demande d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail, une délégation syndicale est instituée dans les sièges d'exploitations.

Le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants ne peut être inférieur, par siège occupant : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de 501 ouvriers, le nombre de délégués effectifs ne peut dépasser 1 p.c. de l'effectif total des travailleurs occupés et autant de suppléants.

Toutefois, dans les entreprises où ces nombres sont dépassés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ils ne peuvent être réduits.

Les employeurs qui n'occupent pas 50 ouvriers acceptent la représentation, par zône géographique, de 2 interlocuteurs syndicaux (1 par organisation), dont le financement se fait via le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon", à concurrence de 37,18 EUR par ouvrier et par année.

La représentation est assurée par les permanents des organisations.

Les employeurs autorisent la visite de l'entreprise et des travailleurs aux représentants des organisations syndicales.

Les employeurs s'engagent à favoriser la concertation en vue de prévenir tout litige quant au respect des législations et des conventions collectives de travail.

Les modalités relatives à la répartition du financement entre les organisations syndicales seront définies par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. » Mesure transitoire

Art. 3.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi qu'à la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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